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Décisions

Cass. soc., 28 janvier 1998, n° 95-45.025

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Desjardins

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Chauvy

Avocat :

Me Blondel

Caen, 3e ch. soc., du 11 sept. 1995

11 septembre 1995

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Caen, 11 septembre 1995), M. X..., engagé, le 27 juin 1988, en qualité de directeur administratif et financier par la société Vinco, a été licencié le 14 juin 1989 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses primes et indemnités ; que l'employeur lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une transaction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir précitée et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait d'avoir endossé et remis à l'encaissement un chèque de 120 000 francs remis par l'employeur au salarié ne peut constituer le commencement de preuve par écrit émanant du salarié autorisant la preuve de la transaction par indices et présomptions ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 1347 du Code civil ;

alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le fait que des attestations soient signées avec la mention que celles-ci sont produites en justice et la circonstance que lesdites attestations n'étaient pas arguées de faux par M. X... n'est en rien décisif au regard du pouvoir d'appréciation du juge sur leur pertinence ; qu'en croyant pouvoir se fonder sur lesdites attestations à titre de présomptions en l'état de motifs inopérants, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 1347 et 1353 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait pour le salarié d'avoir, après son licenciement, endossé et remis à l'encaissement à sa banque un chèque que lui avait remis l'employeur en sus d'un règlement effectué en exécution du reçu pour solde de tout compte, constituait un commencement de preuve par écrit émanant du salarié qui autorisait la preuve de la transaction par indices ou présomptions ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié la portée et la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le simple fait d'échouer dans ses prétentions n'est pas suffisant pour permettre une condamnation au titre des frais irrépétibles, encore faut-il que l'équité commande qu'il soit fait droit à une telle demande, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en ayant condamné la partie qui a échoué en ses prétentions au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a estimé que la condamnation au paiement de cette somme était équitable ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.