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Décisions

Cass. com., 13 avril 2023, n° 22-12.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Cass. com. n° 22-12.808

12 avril 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2022), le 15 décembre 2015, M. [O], directeur technique de la société Trochet/AMGGC (la société Trochet), société de mécanique industrielle opérant principalement dans le secteur aéronautique, qui avait démissionné le 4 décembre 2015, a signé un contrat de travail avec la société Serop industrie (la société Serop), également spécialisée dans la production de pièces de haute précision dans le domaine aéronautique.

2. Après avoir obtenu, par ordonnance du 24 octobre 2016, l'autorisation sur requête de procéder à un constat, la société Trochet, soutenant que la société Serop s'était livrée à des agissements constitutifs de concurrence déloyale à son encontre, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Serop fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Trochet, alors :

« 2°/ que l'embauche dans des conditions régulières d'anciens salariés d'une entreprise concurrente, n'est pas en elle-même fautive ; qu'elle ne le devient que lorsqu'elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise ; que pour retenir des actes de concurrence déloyale de la société Serop à l'encontre de la société Trochet, liés au débauchage de cinq anciens salariés de la seconde par la première, tout en relevant que la société Trochet avait elle-même "levé les clauses de non-concurrence de ses salariés", ce dont il résultait que le recrutement d'anciens salariés de la société Trochet n'avait revêtu aucun caractère illicite et déloyal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1240 du code civil ;

4°/ qu'à supposer même reconnue l'illicéité des agissements reprochés, pour entraîner la responsabilité au titre de la concurrence déloyale, des actes de concurrence doivent avoir causé une désorganisation effective de l'entreprise concurrente ; que pour apprécier la désorganisation et retenir des actes de concurrence déloyale commis par la société Serop, la cour d'appel a retenu qu' "en prenant directement contact avec 7 des salariés de la société Trochet et en ayant embauché 5 autres salariés de cette même société sur un effectif de 22 personnes [ ], la société Serop s'est livrée à un débauchage massif du personnel de cette société concurrente", et qu' "ainsi, le nombre de salariés sollicités ou embauchés représente plus de la moitié du personnel de la société Trochet" ; qu'en statuant ainsi, en assimilant des salariés recrutés et des salariés simplement contactés, pour aboutir à un résultat par conséquent faussé et sans préciser en quoi ces actes d'ensemble avaient entraîné une désorganisation effective de la société Trochet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'un concurrent qui a pour effet d'entraîner sa désorganisation.

6. D'une part, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. [O], qui avait démissionné le 4 décembre 2015, a été embauché par la société Serop dès le 15 décembre suivant, que, peu de temps après sa prise de fonction, il a contacté onze salariés de la société Trochet sur un effectif de vingt-deux salariés à cette date, soit la moitié de son personnel, que quatre salariés ont finalement été embauchés par la société Serop, que ces embauches ou propositions d'embauche, faites généralement à des salaires supérieurs à ceux de la société Trochet, représentaient, sans compter M. [O], la moitié de l'effectif des cadres, la totalité des agents de maîtrise, 38 % de l'effectif des techniciens et la totalité des fraiseurs de l'atelier, de sorte que même si le recrutement réel n'a concerné que cinq personnes, la société s'est livrée à des manoeuvres de débauchage massif du personnel d'une société concurrente et d'une grande majorité de son personnel d'encadrement.

7. D'autre part, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que même si le recrutement réel n'a concerné que quatre personnes clés de la structure, outre M. [O], ces personnes composaient la totalité du service qualité, soit le responsable de ce service, le seul contrôleur qualité, le seul logisticien de production et un agent de maîtrise, de sorte que ces débauchages ont entraîné une désorganisation profonde de la petite structure de la société Trochet, qu'à la suite de ces départs, celle-ci a mis un mois pour remplacer dans l'urgence le logisticien par deux nouveaux logisticiens débutants, qu'elle n'a pu pourvoir les postes des contrôleurs avec des personnes ayant une expérience et une qualification équivalentes, que la programmation des machines à commande numérique, complexes et robotisées, a été freinée par le départ du programmeur expert auprès de la société Serop, que le contrôle final des pièces a été fortement ralenti du fait du manque de personnel qualifié, difficile à trouver rapidement, et que ce débauchage massif du personnel par la société Serop a mis la société Trochet dans l'impossibilité de retrouver immédiatement un personnel opérationnel.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Serop s'était livrée à une démarche de débauchage massif des salariés de la société Trochet, contraire aux usages loyaux du commerce, quand bien même ces salariés avaient été déliés de leur engagement de non-concurrence, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, précisé en quoi ces actes avaient entraîné une désorganisation effective de la société Trochet, a pu retenir que la société Serop avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de celle-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.