Cass. com., 13 avril 2023, n° 19-25.035
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), M. [J] a déclaré à son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), un sinistre sur plusieurs appareils électriques, à la suite d'un incident d'alimentation sur le réseau électrique survenu le 1er janvier 2015.
2. La société Aviva a désigné un expert qui a estimé que les dommages subis par M. [J] résultaient d'une surtension faisant suite à un incident d'alimentation, et elle a partiellement indemnisé ce dernier.
3. Soutenant que les dommages étaient imputables à Electricité réseau distribution France (ERDF), aux droits de laquelle vient la société Enedis, la société Aviva et M. [J] l'ont assignée en paiement sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-12 du code des assurances. La société Enedis leur a opposé que seules étaient applicables les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux.
4. Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) ait répondu à la question préjudicielle posée dans le pourvoi n° 20-17.368 et portant sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 (la directive 85/374/CEE).
5. La CJUE a répondu à la question préjudicielle par un arrêt du 24 novembre 2022 (C-691/21).
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [J] et la société Aviva font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce compris le chef du jugement ayant déclaré recevables leurs demandes au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de rejeter toutes leurs demandes, alors « que selon l'article 1386-6, devenu 1245-5, du code civil, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante ; que selon l'article 1386-3, devenu 1245-2 du même code, l'électricité est considérée comme un produit ; qu'en retenant la qualité de producteur de la société Enedis cependant que celle-ci, en sa qualité de gestionnaire du réseau électrique, est chargée de transporter et de distribuer l'électricité en provenance du producteur de celle-ci et que sa seule intervention sur la puissance de l'énergie transportée ne fait pas d'elle le producteur d'un produit fini nouveau, "l'électricité distribuée", distinct de l'électricité qui lui est ainsi fournie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1386-6, devenu 1245-5, du code civil, ensemble l'article 1386-3, devenu 1245-2 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 2 de la directive 85/374/CEE, pour l'application de cette directive, le terme « produit » désigne également l'électricité et, selon l'article 3, paragraphe 1, le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
8. La directive 85/374/CEE a été transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil.
9. Aux termes de l'article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, l'électricité est considérée comme un produit et, aux termes de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du même code, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
10. Répondant à la question préjudicielle précitée, la CJUE a dit pour droit :
« L'article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, doit être interprété en ce sens que :
le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme étant un « producteur », au sens de cette disposition, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final. »
11. Elle a, à cet effet, précisé qu'un gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ne se limite pas à livrer de l'électricité, mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de la mettre en état d'être offerte au public aux fins d'être utilisée ou consommée (point 45).
12. Il en résulte que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du code civil, dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final.
13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. M. [J] et la société Aviva font le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait de la facture de la société Abadias du 3 février 2015, dont la société Aviva et M. [J] se prévalaient dans leurs conclusions, que la pompe à chaleur était "sous tension au moment de la surtension", que "quasiment tous les éléments électriques sont HS" et que, "au vu des dégâts électriques, le remplacement à l'identique de la machine est préconisé" ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport d'expertise Eurexo était insuffisant à apporter la preuve d'un lien de causalité entre la surtension et les éventuels dommages qui ne sont pas décrits sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
15. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
16. Pour dire que la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité entre la surtension et le dommage n'est pas rapportée et rejeter les demandes indemnitaires de M. [J] et de la société Aviva, l'arrêt retient que le rapport d'expertise comprend un simple tableau énumérant les éléments endommagés et évaluant le montant des dommages, sans que l'expert ne procède à aucune description des dysfonctionnements ou dommages allégués, permettant de savoir en quoi les divers éléments seraient endommagés. Il ajoute que l'expert affirme que la surtension a provoqué des dommages aux appareils électroménagers et à la pompe à chaleur qui assure le chauffage de l'habitation mais que cette affirmation n'est étayée par aucun constat technique et donc insuffisante à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la surtension et les éventuels dommages qui ne sont pas même décrits.
17. En statuant ainsi, sans examiner la facture de la société Abadias, intervenue pour le remplacement de la pompe à chaleurs, et indiquant que la machine était sous tension au moment de la surtension, que quasiment tous les éléments électroniques étaient « HS » et qu'au vu des dégâts électriques, un remplacement à l'identique de la machine était préconisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.