CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 17 avril 2023, n° 21/09965
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Caesars Diffusion (SARL)
Défendeur :
Distribution Leader Price (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loos
Conseillers :
Mme Simon-Rossenthal, Mme Castermans
Avocats :
Me Olivier, Me Beaumont, Me Lallement, Me Neubauer, Me Cledat
FAITS ET PROCÉDURE
La société Distribution Leader Price, exerce une activité de centrale d'achat au profit des magasins exploités sous les enseignes du groupe Franprix Leader Price.
A ce titre, elle est entrée en négociation avec la société Caesars Diffusion en vue d'acquérir trois types de produits, « des trousses homme », « des calendriers de l'avant » et « des éponges fleur de bain ».
La conclusion de cette négociation a abouti à l'envoi le 29 mars 2019, par la société Distribution Leader Price, à la société Caesars Diffusion, de deux confirmations de marché pour le produit « calendrier de l'avant » pour un volume prévisionnel sur douze mois de 25 000 pièces au prix de 11 euros et le produit « trousse homme » pour un volume prévisionnel sur douze mois de 25 000 pièces au prix unitaire de 3,90 euros.
Concernant le produit « éponges fleur de bain », seuls des courriels ont été échangés dans lesquels la société Distribution Leader Price, concernant l'emballage du produit, indique son accord pour retirer dans un premier temps 15 000 UVC, puis un retirage de 30 000 pièces, « les livraisons devant être divisées en deux, entre juin et juillet certainement ».
La société Distribution Leader Price a, à partir du 29 août 2019, envoyé plusieurs fax de commande à la société Caesars Diffusion concernant ces trois produits. Les produits ont été livrés, facturés et payés.
Le 19 septembre 2019, la société Caesars Diffusion a alerté la société Distribution Leader Price, sur le fait qu'un grand nombre de produits étaient toujours en stock, alors que les quantités avaient été confirmées et que cela engendrait des frais de stockage très élevés.
Une première réunion s'est tenue le 3 janvier 2020 entre la société Caesars Diffusion et la société Distribution Leader Price afin de résoudre ce litige.
Une première proposition a été faite, mais n'a pas abouti.
Le 23 janvier 2020, la société Distribution Leader Price a envoyé un courrier à la société Caesars Diffusion contestant le fait que les marchés passés valaient commande ferme et faisait une nouvelle proposition pour sortir de cette situation.
Considérant cette proposition amiable inacceptable, la société Caesars Diffusion a pris l'initiative de la présente instance.
Depuis cette date, la société Distribution Leader Price a continué à passer un certain nombre de commandes de produits qui ont été livrés, facturés et payés.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 février 2020, la société Caesars Diffusion a fait assigner la société Distribution Leader Price devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit :
- Déboute la société Caesars Diffusion de ses demandes de paiement des produits « calendrier de l'avent » et « trousse homme ».
- Condamne la Snc Distribution Leader Price Snc, à payer à la Sarl Caesars Diffusion le solde de la commande des 17 800 « éponges fleur de bain » restant en stock, soit vingt et un mille trois cent soixante euros HT (21 360 euros HT) (17 800 x1,2 euros),
- Condamne la Snc Distribution Leader Price à payer à la Sarl Caesars Diffusion les frais de stockage pour le produit « éponge fleur de bain », soit cent cinquante trois euros et soixante centimes (153,60 euros HT),
- Condamne la société Distribution Leader Price à prendre livraison des 17 800 « éponges fleur de bain » dans les quinze jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- Condamne la Snc Distribution Leader Price à payer à la Sarl Caesars Diffusion la somme de mille euros TTC (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Snc Distribution Leader Price en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,58 euros TTC,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Caesars Diffusion a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2023, la société Caesars Diffusion demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1113 et 1231-1 du code civil, les articles L. 441-10 et L. 441-17 du code de commerce, les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Recevoir la société Caesars Diffusion en ses présentes écritures et la dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu’il a :
- débouté la société Caesars Diffusion de ses demandes de paiement des produits « calendrier de l’avent » et « trousse homme », des frais de stockage correspondants, et de sa demande de prendre livraison des produits stockés sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- condamné uniquement la société Distribution Leader Price Snc à payer à la société Caesars Diffusion une somme de 153,60 euros au titre des frais de stockage des « éponges fleur de bain » et débouté la société Caesars Diffusion pour le surplus ;
- dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la société Caesars Diffusion de sa demande de ce chef.
En conséquence, statuant à nouveau :
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc à verser à la société Caesars Diffusion la somme de 264 999 euros HT, soit 317 998,80 euros TTC correspondant à la valeur des produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme » commandés et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de livraison de la part de Leader Price, assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019.
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc à verser à la société Caesars Diffusion la somme de 82 042,48 euros au titre des frais de stockage qu’elle a été contrainte de supporter du fait de la carence de la société Distribution Leader Price Snc, se décomposant comme suit :
5 000 euros au titre des frais de stockage se rapportant aux produits « éponge fleur de bain » ;
77 042,48 euros au titre des frais de stockage se rapportant aux produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme ».
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc à rembourser les éventuels frais de stockage supplémentaires qui seraient supportés par Caesars Diffusion jusqu’à l’enlèvement de l’ensemble de ces produits.
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc à payer à la société Caesars Diffusion la somme de 748,80 euros correspondant au solde à régler au titre de la facture n° 00535, la somme de 706,40 euros correspondant au solde à régler au titre de la facture n° 000534 et la somme de 200 euros (à raison de l'absence de règlement à leur échéance de factures n° 000229, 00311, 00534, 000535 et 000794) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ;
- Enjoindre à la société Distribution Leader Price Snc de venir prendre livraison des produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme » commandés à Caesars Diffusion et restant en attente de livraison, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, passé le délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc à verser à la société Caesars Diffusion la somme de 63,44 euros au titre des intérêts de retard au taux indiqué sur la facture n° 11494 du 31 décembre 2019 (soit 10,05 %) pour la période allant du 30 janvier 2020 au 19 février 2020 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement concernant ladite facture.
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc au paiement de la somme de 50 000 euros à la société Caesars Diffusion au titre de la résistance abusive.
- Condamner la société Distribution Leader Price Snc au paiement de la somme de 20 000 euros à la société Caesars Diffusion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2023, la société Distribution Leader Price demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 29 mars 2021 en son intégralité ;
- Débouter la société Caesars Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Caesars Diffusion à verser à Leader Price la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Lallement, avocat constitué ;
SUR CE,
A titre liminaire
Il convient de souligner que le jugement ayant condamné la société Leader Price à payer à la société Caesars Diffusion le solde de la commande des 17 800 éponges fleur de bain restant en stock, la somme de 21 360 euros HT et à prendre livraison de ces éponges dans les quinze jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le juge se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, ne sont pas critiquées par les parties.
Il convient également de préciser que le tribunal indique dans le dispositif de son jugement « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ». Cependant, il ne mentionne que les demandes de la société Caesars Diffusion contenues dans son assignation et se contente de se référer aux conclusions ultérieures des parties sans préciser quelles en sont les demandes et sans motiver le rejet de celles-ci, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier quelles sont ces demandes autres que celles qu'il a expressément rejetées. Il conviendra dès lors, pour les chefs de demande présentés devant la cour et non examinés expressément par le tribunal et pour lesquels la société Caesars Diffusion sollicite l'infirmation du jugement, de considérer qu'il s'agit de demandes formées devant la cour.
Sur les demandes de paiement au titre des produits « calendriers de l'avent » et « trousse homme », des frais de stockage correspondants et de livraison des produits stockés sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
La société Caesars Diffusion soutient, que la clause subordonnant la production des produits à l'autorisation préalable du chef de produit est inapplicable en l'espèce, elle ne concerne que les emballages et non les produits finis ; qu'en dépit de cette clause, l'intimée continue à se fournir à partir du volume prévisionnel des produits en cause sans qu'elle n'ait reçu une autre autorisation, d'où le caractère ferme et définitif du volume prétendu prévisionnel. Elle soutient en ce sens, au visa des articles 1103, 1113 et 1190 du code civil, que le volume des produits indiqué sur les confirmations de marché ne sont pas prévisionnels aux motifs que le terme « prévisionnel » n’apparaît nul part, l'abréviation « prev » est imprécise, qu'il s'agit de produits festifs dont la quantité est ferme et que même s'il s'agit d'un volume prévisionnel, l'intimée n'est pas dénuée de toute obligation. Elle soutient également que le défaut de livraison du volume restant lui crée un dommage constitué par les frais de stockage et de transfert d'un entrepôt à un autre, vu qu'elle n'en dispose pas.
La société Distribution Leader Price Snc soutient, au visa de l'article 1188 du code civil, qu'elle n'est pas redevable des quantités de stocks des produits en cause aux motifs que les documents sur lesquels se fondent la requérante ne prévoient pas de commandes fermes, qu'il est expressément prévu que le volume est prévisionnel peu importe qu'il s'agisse de produits saisonniers festifs, que l'abréviation « prév » ne peut être interprétée autrement, que les commandes ultérieures sont soumises à plusieurs validations et à l'autorisation préalable du chef de produit et que la livraison partielle des produits postérieurement à l'instance ne justifie pas du caractère ferme et définitif des confirmations de marché. Elle soutient que la société Caesars Diffusion a constitué des stocks litigieux en sa qualité de commerçant indépendant sur la base de quantités estimatives transmises par Leader Price qui ne s'était pas engagée à commander fermement de telles quantités.Elle soutient également que la requérante n'est pas fondée à lui demander des frais d'astreinte et le remboursement des frais de stockage qui sont manifestement disproportionnés et injustifiés.
Ceci étant exposé, par deux mails adressés par la société Leader Price à la société Caesar le 25 mars 2019, la société Leader Price indique :
« Nous avons le plaisir de vous confirmer l'attribution des marchés des références Leader Price suivantes : » :
Les marchés se présentent sous la forme d'un tableau récapitulant l'ensemble des informations se rapportant aux produits concernés et en particulier celles relatives au prix et aux quantités commandées et aussi, à la date d'application de marché (soit du 01.10.19 au 31.12.19).
Ils portent les mentions suivantes :
« trousses de toilette pour homme + peigne et ciseaux SOOA » - « Volumes prev 12 mois » -
« 25 000 » (premier mail) « calendrier de l'avent SOOA » - « Volumes prev 12 mois » - « 25 000 » (second mail).
Contrairement à ce que soutient la société Leader Price, les quantifiés fixées sont fermes et définitives et non des quantités prévisionnelles de produits dont cette dernière était susceptible de lui passer commande, dès lors que :
- il s'agit d'une confirmation de marché,
- les produits sont destinés à être vendus pour les fêtes de fin d'année, les calendriers de l'avent devant en outre être vendus avant le 25 décembre. Il est d'ailleurs expressément noté que la période d'application du marché est prévue du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, soit le dernier trimestre de l'année 2019, période où les produits doivent être disponibles ;
- la société Caesars devait, pour pouvoir honorer les marchés, nécessairement prévoir les délais fabrication et de transport des produits et constituer un stock pour satisfaire aux demandes et délais de livraison aux différents entrepôts de Leader Price, ce qui est incompatible avec le caractère prévisionnel et donc aléatoire des commandes ;
- la mention « prev » accolée à la mention « volumes » est tout à fait imprécise et doit être interprétée, au regard des caractéristiques des marchés confiés à la société Caesar comme étant « prévus » et non « prévisionnels »,
- les demandes de livraison formés par les différents entrepôts de Leader Price ne peuvent en aucun cas et nonobstant leur intitulé (« fax de commande »), être analysées comme des commandes car elle ne sont que l'exécution par Leader Price de son obligation contractuelle d'achat, étant précisé qu'aucun prix ne figure sur ces demandes et que les délais très courts de livraison par Caesars Diffusion ne pouvaient pas être respectés si les produits n'étaient pas déjà fabriquées et disponibles ; a contrario, elles illustrent le fait que les produits ont bien été validés,
- la société Leader Price a continué à solliciter des livraisons postérieurement à la date d'échéance des deux marchés et alors qu'aucune reconduction de ceux-ci n'avait été convenue entre les parties et a indiqué dans un mail du 2 novembre 2020, son souhait d'écouler les stocks et alors que les stocks correspondent aux quantités prévues aux marchés.
Contrairement à ce que soutient la société Leader Price, la clause subordonnant la production des produits à l'autorisation préalable du chef de produit est inapplicable en l'espèce puisqu’elle ne concerne que les emballages et non les produits finis.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Caesars relatives aux trousses hommes et aux calendriers de l'Avent et la société Distribution Leader Price Snc sera condamnée à verser à la société Caesars Diffusion la somme de 253 533 euros HT, soit 304 239,60 euros TTC correspondant à la valeur des produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme » commandés et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de livraison de la part de Leader Price, assortie d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019.
Il sera enjoint à la société Distribution Leader Price Snc de venir prendre livraison des produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme » commandés à Caesars Diffusion et restant en attente de livraison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement concernant la facture du 31 décembre 2019
La société Caesars expose avoir reçu le 19 février 2020 le paiement de la somme de 11 520 euros TTC au titre de la facture n° 11494 du 31 décembre 2019 émise à la suite de la livraison des 8 000 éponges fleur de bain et que la société Leaser Price reste redevable de la somme de 63,44 euros au titre des intérêts de retard au taux de 10,05 % indiqué sur la facture et donc connu du débiteur sans réserve de sa part, pour la période allant du 30 janvier 2019 au 19 février 2020 [(11 520 x 10,05 %) / 365 x 20]. Elle fait valoir que la naissance d'un litige n'exonère pas le débiteur de son obligation de paiement. Concernant l'indemnité forfaitaire, elle soutient, au visa de l'article L441-10, II du code de commerce, qu'elle est due de plein droit
La société Leader Price conteste le taux de 10,05 % non contractuellement prévu par les parties ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux motifs qu'elle est fixée de manière unilatérale et qu'aucune démarche de recouvrement n'a été initiée par la requérante.
Ceci étant exposé, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros. Elle a pour but d'inciter le débiteur à respecter les délais de paiement. La mention de cette indemnité ainsi que de son montant doivent figurer dans les conditions générales de vente et sur la facture.
Aux termes du contrat cadre conclu entre la société EMC Distribution, centrale de référencement notamment de la société Leader Price et la société Caesars Diffusion, il est expressément prévu au paragraphe « 3 .4 Facturation et délais de paiement » , un règlement à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture et, « En application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, tout retard de paiement pourra conduire à l'application d'une pénalité égale à trois fois le taux l'intérêt sur toutes les sommes dues dès le premier jour de retard et jusqu'à complet paiement ainsi que d'une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture payée en retard. »
En l'espèce la société Caesars Diffusion ne saurait réclamer des intérêts pour une période antérieure à l'émission de la facture (30 décembre 2019). Le fait qu'elle arrête le cours des intérêts au 19 février 2020 permet de dire que le paiement par Leader Price a été effectué le 19 février 2020, soit au delà du délai de 45 jours.
Ainsi La société Leader Price sera condamnée à payer à la société Caesars les intérêts sur la somme de 11 520 euros TTC sur la période du 15 au 19 février 2020 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le taux en vigueur étant celui au 1er janvier de l'année 2020, outre une indemnité de recouvrement de 40 euros.
Sur le paiement des factures au titre des livraisons déjà effectuées.
La société Caesars Diffusion expose que la société Leader Price continue d'émettre des demandes de livraison et qu'elle reste lui devoir les sommes suivantes, compte tenu du règlement par Leader Price de la somme de 9 308,52 euros le 19 janvier 2023 :
- la somme de 706,40 euros TTC correspondant au solde dû au titre de facture n° 000534 du 20 octobre 2021 (calendriers de l'avent), échue depuis le 20 novembre 2021,
- la somme de 748,80 euros TTC au titre de la facture n° 000535 du 20 octobre 2021, (trousses hommes), échue depuis le 20 novembre 2021,
- ainsi que la somme de 200 euros à raison de l'absence de règlement à leur échéance des factures n° 00229, 00311, 00534, 000535 et 000794) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société Leader Price a émis un avoir de 402,48 euros sur cette facture au titre d'un manquant de 86 pièces sur les 3 060 pièces dont elle a demandé la livraison.
La société Caesars a mis la société Leader Price en demeure d'avoir à lui payer la somme de 18 453,32 euros au titre de ces factures. Leader Price a facturé la société Caesars Diffusion au titre des pénalités de retard à hauteur de la somme de 706,40 euros que cette dernière conteste aux motifs que les parties n'en étaient pas convenues, que ces pénalités logistiques sont contraires aux règles de licéité fixées par l'article L. 441-17 du code de commerce pour ne pas prévoir de marge d'erreur au regard des volumes de livraison et que Leader Price ne justifie pas des anomalies de date qu'elle invoque.
La société Distribution Leader Price Snc soutient, que les factures restant dues sont en cours de règlement.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces versées aux débats que les factures émises par la société Caesars ne sont pas contestées dans leur principe par la société Leader Price qui indique qu'elles sont en cours de règlement à l'exception de l'avoir pour pénalités de retard.
Si le non-respect de la ponctualité au titre des livraisons figurant au paragraphe IVE du contrat cadre conclu entre la société EMC Distribution, centrale de référencement des sociétés et enseignes membres du groupe Casino et la société Caesars Diffusion, permet aux membres (du groupe Casino) d'émettre des pénalité, aucun montant ni mode de calcul de ces pénalités n'est indiqué de sorte que la société Leader Price est mal fondée à solliciter le paiement de pénalités logistiques.
Aussi sera-t-il fait droit à la demande en paiement de la société Caesars Diffusion à hauteur des sommes de 706,40 euros TTC et de 748,80 et à celle de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur la demande en paiement des frais de stockage
La société Caesars Diffusion soutient, que le montant retenu par le tribunal pour le stockage des produits en cause ne correspond aux frais réellement engagés ; que certaines factures ont été écartées par le tribunal.
Elle sollicite la condamnation de la société Distribution Leader Price à lui verser la somme de 82 042,48 euros au titre des frais de stockage qu’elle a été contrainte de supporter du fait de la carence de la société Distribution Leader Price Snc, se décomposant comme suit :
- 5 000 euros au titre des frais de stockage se rapportant aux produits « éponge fleur de bain » ;
- 77 042,48 euros au titre des frais de stockage se rapportant aux produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme ».
La société Distribution Leader Price réplique que le montant retenu par le tribunal est justifié aux motifs que les factures écartées ne mentionnent pas les produits en cause et qu'il y a une disproportion anormale entre les montants qui figurent sur les factures de deux entrepôts de stockage des mêmes produits.
Ceci étant exposé, il ne saurait être tenu compte des frais de stockage pendant la période d'application des marchés, soit du 01.10.19 au 31.12.19, dès lors que les parties n'étaient pas convenus de leur prise en charge par la société Leader Price.
Seront pris en compte les frais de stockage des produits au delà de cette période, facturés par la société Overseas à la société Caesars Diffusion, soit :
- frais de stockage trousses hommes pour la somme de 2 069,76 euros TTC pour le mois de janvier 2020,
- frais de stockage calendriers de l'Avent pour la somme de 1 720,32 euros TTC pour le mois de janvier 2020,
- frais de stockage trousses hommes et calendriers de l'Avent pour les sommes de 3 790 euros TTC pour le mois de février 2020, 3790 euros TTC pour le mois de mars 2020, 7580,10 TTC euros pour les mois d'avril et mai 2020 et 3 790 TTC euros pour le mois de juin 2020, soit 22 740,18 euros.
La facture Starwell d'un montant de 18 000 euros TTC en date du 31 décembre 2020 au titre des frais de stockage des trousses hommes, calendriers de l'Avent et éponge fleur de bain ne peut être prise en compte dès lors qu'aucune période n'est indiquée.
Les factures de garde meuble ainsi que celles relatives à l’entreposage de palettes ou de transport produites par Caesars Diffusion ne peuvent être prises en compte en l'absence de toute référence au stockage des produits trousses hommes, calendriers de l'Avent ou éponges fleur de bain.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement au titre des frais de stockage des éponges fleur de bain, qui ont fait l'objet de commandes hors marché, à hauteur de la somme de 153,60 euros HT. Or, il résulte des deux factures de la société Overseas produites par la société Caesars Diffusion qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Distribution Leader Price à lui payer, au titre des frais de stockage la somme de 428,15 euros TTC au titre de 13 semaines de stockage et celle de 28,90 euros HT, soit 34,56 euros TTC au titre des frais de stockage pour le mois de juillet 2020, soit un total de 462,60 euros, soit un total général de 23 202,78 euros.
Sur la demande de la société Caesars Diffusion de condamnation au titre des frais de stockage supplémentaires
La demande de condamnation aux frais de stockage supplémentaires futurs ne peut être accueillie dans la mesure où cette demande est hypothétique et non chiffrée. Elle sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société Distribution Leader Price.
La société Caesars Diffusion soutient, que des dommages et intérêts lui sont dus aux motifs que l'intimée résiste de manière injustifiée à exécuter ses obligations contractuelles et qu'elle supporte seule les coûts engendrés par la production et le stockage des produits en cause.
La société Distribution Leader Price réplique que la demande de dommages et intérêts est sans fondement au motif que la requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice, ni en quoi elle a commis une résistance abusive alors qu'elle a tenté de trouver une solution amiable au litige.
Ceci étant exposé, la société Caesars Diffusion ne justifie pas de l’existence d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation des intérêts de retard et la condamnation de la société Distribution Leader Price à lui payer des frais de stockage.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Distribution Leader Price, partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Caesars Diffusion, la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la demande en paiement de la société Caesars Diffusion au titre de la valeur des produits commandés et d'injonction à prendre livraison des produits et aux frais de stockage ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société Distribution Leader Price à verser à la société Caesars Diffusion la somme de 253 533 euros HT, soit 304 239,60 euros TTC correspondant à la valeur des produits « calendrier de l’Avent » et « trousse homme »avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2019 ;
FAIT injonction à la société Distribution Leader Price de venir prendre, à ses frais les trousses hommes et calendriers de l'Avent, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Distribution Leader Price à verser à la société Caesars Diffusion la somme 23 202,78 euros au titre des frais de stockage ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Distribution Leader Price à payer à la société Caesars Diffusion les intérêts sur la somme de 11 520 euros TTC, sur la période du 15 au 19 février 2020,au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, le taux en vigueur étant celui au 1er janvier de l'année 2020 outre un indemnité de recouvrement de 40 euros ;
DÉBOUTE la société Caesars Diffusion de sa demande de condamnation de la société Distribution Leader Price au titre des frais de stockage futurs ;
CONDAMNE la société Distribution Leaser Price aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Distribution Leader Price de sa demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Distribution Leader Price à payer à la société Caesars Diffusion la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.