Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 15 octobre 2009, n° 08-16.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Bordeaux, du 15 avr. 2008

15 avril 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant assigné en bornage M. Y..., propriétaire de parcelles contiguës aux siennes, un tribunal a désigné M. Z... en qualité d'expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. Y... en a soulevé la nullité et, à titre subsidiaire, en a contesté la teneur en invoquant les conclusions d'un rapport réalisé par la société Axis-Conseil qu'il avait consultée ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'expertise et d'ordonner le bornage sur la base du plan arrêté par l'expert, alors, selon le moyen :

1° / que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il peut prendre l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; que l'arrêt a constaté que l'expert judiciaire, M. Z..., géomètre, avait travaillé sur le plan du géomètre B... et sur les photos de M. A..., également géomètre ; qu'il ressortait de ces constatations que le sapiteur était intervenu dans la même spécialité que celle de M. Z... ; qu'en rejetant dès lors l'exception de nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile ;

2° / que l'avis du sapiteur que s'est adjoint l'expert doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport d'expertise ; que M. Y... avait soutenu que les parties n'avaient pas eu connaissance du travail du sapiteur, M. A..., avant le dépôt du rapport définitif, soit le 3 août 2004 ; que la cour d'appel a, par motif adopté, constaté que le plan du sapiteur a " été communiqué aux parties après l'audition de l'expert par le tribunal ", soit postérieurement au 11 avril 2005 ; qu'en refusant dès lors de prononcer la nullité du rapport de l'expert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / que si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint au rapport ; qu'il ressort de l'arrêt que le plan sur lequel avait travaillé le sapiteur n'avait été communiqué aux parties qu'après l'audition de l'expert par le tribunal et, par conséquent, après le dépôt de son rapport ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le travail du sapiteur n'a pas été annexé au rapport d'expertise de sorte qu'en refusant de prononcer la nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 16 et 282, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'expert, qui avait confié à M. A..., géomètre expert possédant le matériel nécessaire de photogrammétrie, un travail technique consistant à retranscrire des photographies sur un plan, sans avoir à interpréter les documents, n'avait pas pris l'avis de l'assistant technicien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour ordonner le bornage sur la seule base du plan arrêté par l'expert, l'arrêt retient que la proposition du cabinet de photogrammétrie Axis-Conseils dont les opérations ne se sont pas déroulées contradictoirement ne peut être " homologuée " au soutien de la fixation de la ligne divisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.