Cass. com., 28 janvier 2004, n° 00-21.072
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur les deux moyens réunis après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2000), que la société La Paix a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 25 janvier 1996 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de cession au profit de Mlle X... à laquelle s'est substituée ultérieurement la SCI Disor (la SCI), du droit au bail à construction dépendant de l'actif de la société La Paix et consenti par les consorts Y... ; que par ordonnance du 19 janvier 1998, le juge-commissaire a donné son autorisation à la cession au bénéfice de Mlle X..., le prix devant être réglé lors de la signature des actes chez le notaire ; que les actes n'ont pas été régularisés en raison d'une instance en résiliation engagée par les bailleurs ; que le liquidateur a alors saisi à nouveau le juge-commissaire afin qu'il autorise la cession du droit au bail à construction au profit d'une autre personne ; que par ordonnance du 15 février 1999, le juge-commissaire a accueilli cette demande ; que la SCI, soutenant qu'elle se substituait à Mlle X..., a formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal ; que par jugement du 29 juin 1999, le tribunal a constaté la caducité de la première ordonnance du juge-commissaire et a confirmé la seconde ; que la SCI a relevé appel réformation puis appel nullité de ce jugement ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel réformation et l'appel nullité qu'elle avait formés alors, selon le moyen,
1 / qu'en l'absence de disposition prévoyant la possibilité pour tout intéressé de lui en référer, le juge-commissaire ne peut modifier les ordonnances qu'il rend que dans les cas d'erreur ou d'omissions prévues aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
que s'il modifie, en dehors de ces cas, sa décision, il excède ses attributions et le jugement statuant sur le recours formé contre la décision modificative est alors susceptible d'appel par application des dispositions de l'article 173, 2 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce) ; qu'en rétractant, au cas d'espèce, une première ordonnance du 19 janvier 1998 ayant acquis force de chose jugée pour n'avoir pas fait l'objet de recours et autorisant la cession du droit au bail au profit de Mlle X... qui s'est substitué la SCI, pour en rendre une seconde le 15 février 1999 autorisant la cession des mêmes biens au profit d'un autre bénéficiaire, le juge-commissaire a excédé ses attributions ; qu'il en résultait la possibilité pour la SCI de former appel réformation contre le jugement se prononçant sur le recours qu'elle avait exercé à l'encontre de la seconde ordonnance ; qu'en déclarant pourtant son appel réformation irrecevable, l'arrêt a violé l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce, le motif pris de ce que la première ordonnance aurait été frappée de caducité étant inopérant ;
2 / que l'appel nullité est recevable à l'encontre du jugement entaché d'excès de pouvoir et rendu sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ; qu'excède ses pouvoirs le tribunal qui constate la caducité d'une ordonnance du juge-commissaire que ce dernier avait rétracté pour lui en substituer une seconde, hors les cas d'erreur ou d'omission prévus aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en résulte en l'espèce la possibilité pour la SCI de former appel nullité à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nice du 29 juin 1999 ; qu'en déclarant pourtant son appel nullité irrecevable, l'arrêt a violé l'article L. 623-4, 2 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, d'un côté, que l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas désigné la SCI comme pouvant se substituer à Mlle X... et, de l'autre, que l'acte notarié constatant la cession n'a pas été signé ; qu'il en résulte que la SCI était sans intérêt à contester une décision relative à une cession à laquelle elle était étrangère ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.