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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-19.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. sect. 2, du 27 mai 2004

27 mai 2004

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que par ordonnance du 26 septembre 2000, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X... a autorisé la cession de gré à gré d'un fonds de commerce au profit de M. Y... et de Mme Z... ; que, par ordonnance du 2 octobre 2001, rétractant cette décision, le juge-commissaire a autorisé la vente du même fonds au profit de Mme A... ; que, le 17 octobre 2001, le tribunal a ordonné la résolution de la vente du fonds de commerce aux torts de M. Y... et de Mme Z... et condamné ces derniers à payer au liquidateur des dommages-intérêts ; que M. Y... et Mme Z... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'ordonnance du 2 octobre 2001 autorisant la vente à Mme A... n'était pas définitive, ayant été notifiée le 10 octobre 2001, lorsque le jugement a été rendu et que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la vente aux torts de M. Y... et de Mme Z... à raison du principe qui découle de l'article "L. 156 du code de commerce", selon lequel la vente est considérée comme parfaite dès lors que l'ordonnance qui l'autorise en application de ce texte est devenue définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession ordonnée au profit de Mme A... était parfaite dès l'ordonnance du 2 octobre 2001, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée et que cette ordonnance rétractant celle ayant autorisé la vente à M. Y... et à Mme B..., cette vente était anéantie à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 615, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation d'un arrêt prononcée sur le pourvoi de l'une des parties doit profiter à l'autre en raison de l'indivisibilité du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.