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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-17.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Agen, du 2 mai 2007

2 mai 2007


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 622-16, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires successivement les 26 juillet 2000 et 8 juillet 2002 ; que par ordonnance devenue irrévocable du 12 mai 2005, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la propriété de la débitrice constituée d'un domaine comprenant un château et des vignes au profit de la SAFER, avec engagement de la SAFER de rétrocéder la partie vignes à la coopérative de Plaimont et la partie château à Mme Y... et M. Z... ; que l'ordonnance du juge-commissaire prévoyait le transfert immédiat de la propriété à l'acquéreur mais précisait que le transfert de jouissance n'interviendrait qu'après la signature des actes ; que par jugement du 3 juillet 2006, le tribunal, saisi par le liquidateur judiciaire, Mme A..., a ordonné l'expulsion de Mme X... du château qu'elle occupait ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté que les actes de vente n'étaient pas signés et que Mme Y... avait renoncé à l'acquisition du château, retient qu'un nouvel acquéreur doit être trouvé et que la vente ayant été réalisée par le transfert de propriété dès l'ordonnance du juge-commissaire, le liquidateur est tenu de prendre les mesures nécessaires à la délivrance de l'immeuble et donc à la libération des lieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transfert de jouissance de l'immeuble avait été reporté à la date de l'acte de cession, lequel n'avait pas été signé, ce dont il résultait que Mme X... bénéficiait toujours du droit d'occuper l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.