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Décisions

Cass. com., 13 février 2007, n° 05-12.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 25e ch. civ. A, du 5 nov. 2004

5 novembre 2004

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bac motors ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2004), que le véhicule automobile de marque Audi, que M. X... a acheté en octobre 1993, a connu trois pannes successivement les 10 août 1995, 6 janvier 1996 et 27 mai 1996, cette dernière étant survenue par rupture du moteur ; que la société Jeannin automobiles (le garage Jeannin), qui avait procédé à la réparation de la deuxième panne, a refusé de prendre en charge la dernière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité des opérations d'expertise ainsi que l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que, dans un dire du 23 novembre 1999, le conseil de M. X... avait fait valoir que lors de la seconde réunion d'expertise, M. Y..., responsable du garage Jeannin, avait expressément reconnu que le galet tendeur du véhicule avait été déposé le 6 janvier 1996 ; qu'il reprochait à l'expert d'avoir dissimulé cette déclaration et négligé le fait que cette opération avait été décrite dans le document du service après vente qu'il avait lui-même produit aux débats ; que le rapport de l'expert étant muet sur ces deux points essentiels du litige et l'expert ayant lui même reconnu que certaines réponses seulement avaient été apportées dans son rapport, la cour d'appel qui a affirmé que l'expert avait complètement répondu à ce dire, page 15 de son rapport, a dénaturé les termes dudit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que le juge, à l'instar de l'expert judiciaire, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir devant la cour d'appel que la production par l'expert des lettres de VAG avait été tardive et ne lui avait pas permis d'en débattre valablement; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait reconnu avoir eu communication, dans le cadre des opérations d'expertise, des lettres provenant du constructeur du véhicule litigieux, sans rechercher ni la date à laquelle avait été faite cette production ni si elle avait eu lieu en temps utile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 16, 160 et 276 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement versées aux débats ; que M. X... après avoir, en vain, réclamé à l'expert la production du manuel de réparation du constructeur VAG, avait fait valoir devant la cour d'appel que cette pièce, sur laquelle se fondait le garage Jeannin, n'avait jamais été communiquée ni régulièrement produite aux débats ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié, ni constaté, que ce document avait effectivement été communiqué à M. X..., ne pouvait se fonder sur ledit manuel de réparation, pour déclarer que le garage Jeannin n'avait aucune raison de remplacer la courroie de distribution, sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 16 et 135 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part que, le rapport ne comportant, contrairement à ce que prétend le moyen, aucune reconnaissance par l'expert de ce qu'il n'aurait apporté qu'une réponse partielle au dire du 23 novembre 1999, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de ce rapport que la cour d'appel a considéré, sans le dénaturer, qu'il avait intégralement répondu à ce dire ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que M. X... avait admis avoir eu communication dans le cadre des opérations d'expertise des lettres émanant du constructeur du véhicule, d'où il résulte qu'il avait disposé du délai suffisant pour formuler, comme il a fait, ses observations au moyen d'un dire qui a été joint au rapport et auquel l'expert a répondu, la cour d'appel a pu considérer qu'il ressort des termes du rapport et du compte rendu des opérations réalisées par l'expert que le principe de la contradiction avait été respecté ;

Attendu, enfin, que c'est sans encourir le grief allégué par la troisième branche que la cour d'appel s'est fondée sur le manuel de réparation, dès lors que ce document, annexé au rapport d'expertise, a été régulièrement communiqué et versé aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motivation ; que la cour d'appel, qui affirme que le "dernier incident aurait pu être peut être évité si M. X... avait fait procéder à la révision des 15 000 km", s'est prononcée au terme d'une motivation dubitative et hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que, dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir que par lettre du 3 mai 1999, la société Audi avait précisé qu'elle préconisait le remplacement systématique de la courroie d'accessoire litigieuse tous les 120 000 kilomètres, ce que l'expert avait lui-même admis ; qu'en se bornant à affirmer "que lors de la panne du 6 janvier 1996, le garage Jeannin n'avait aucune raison, au vu du manuel de réparation, de remplacer la courroie de distribution et qu'il ne l'a pas fait", sans rechercher si, compte tenu du kilométrage du véhicule à la date du 6 janvier 1996 et des recommandations adressées aux professionnels, ce remplacement ne s'imposait pas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3 / que, M. X... ayant fait valoir que le constructeur avait souligné, dans ses courriers des 5 et 27 mai 1999, que l'état du tendeur devait être contrôlé lors de la dépose de la courroie de distribution, et à tout le moins tous les 3 000 kilomètres, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que lors de la panne du 6 janvier 1996, le garage Jeannin était seulement tenu de déposer la courroie à nervures pour faciliter le travail ce qui impliquait une action sur le tendeur mais non sa dépose", sans rechercher si le garagiste n'était pas également tenu de vérifier l'état du tendeur pour son remplacement éventuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, la courroie de distribution venant d'être changée au moment de l'intervention du garage Jeannin, ce que M. X... n'a pas contesté dans ses écritures, ce garage n'avait pas à en effectuer le remplacement ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche dont fait état la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu que, la cour d'appel, qui avait retenu que le garage Jeannin n'avait pas procédé à la dépose de la courroie de distribution, n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état la troisième branche, rendue inopérante par cette constatation ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.