Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 30 mars 2023, n° 22/00992

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

PowerSports (SAS)

Défendeur :

Agence Commerciale Millenium (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foucher-Gros

Conseillers :

M. Urbano, Mme Ménard-Gogibu

Avocats :

Me Blonde, Me Sablière

T. com. Evreux, du 17 févr. 2022, n° 202…

17 février 2022

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Powersports, spécialisée dans la vente d'équipements de moto, a conclu avec la SARL Agence Commerciale Millénium un contrat d'agent commercial le 15 septembre 2016 afin de commercialiser les produits de la marque « Stormer » avec une exclusivité portant sur les départements 4, 5, 6, 13, 20, 30, 34, 83 et 84 mais uniquement pour la clientèle de « motocistes » à l'exclusion des grossistes ou autres circuits commerciaux similaires d'importance.

Le contrat d'agent commercial comprend un article 11 intitulé Droit d'entrée, qui prévoit que « En contrepartie de l'exclusivité de représentation du mandant sur le territoire, accordé au terme des présentes à l'agent, celui-ci s'engage à payer au mandant, à titre de droit d'entrée, la somme forfaitaire 14 525 euros payable par chèque à la signature des présentes.

A la demande expresse de l'agent, il est convenu entre les parties de dispenser l'agent de paiement de la somme forfaitaire de 14 525 euros en contrepartie de quoi cette somme sera déduite de toute indemnité de toute sorte (y compris de l'indemnité forfaitaire de rupture stipulée à l'article 17.3 du présent contrat) qui viendrait à être calculée en faveur de l'agent, ce que l'agent accepte sans réserve ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2019, la SAS Powersports a annoncé à son agent commercial son intention de mettre un terme au contrat, à l'issue d'une période de préavis de trois mois. Le 29 janvier 2020, elle a versé à son cocontractant une indemnité de fin de mandat de 9 003,73 €.

Le 28 février 2020, la société Powersport, se prévalant de l'article 11 du contrat a réclamé à la société Agence Commerciale Millenium le paiement de la somme de 14 525.

Le 12 mars 2020, s'est opposée à ce paiement, considérant comme nulles les dispositions de l'article 11 du contrat.

Par acte du 8 juillet 2020 la SAS Powersports a fait assigner en paiement la SARL Agence Commerciale Millénium devant le tribunal de commerce d'Evreux.

La SARL Agence Commerciale Millénium s'est opposée à la demande et a réclamé la communication des éléments comptables lui permettant de calculer ses commissions en soutenant que la SAS Powersports avait violé son exclusivité et avait conclu des ventes directes auprès de sa clientèle.

Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a statué comme suit:

- Prononce la nullité de l'article 11 du contrat d'agent commercial du 15 septembre 2016 liant les parties.

- Déboute Powersports de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute l'Agence Commerciale Millénium de ses demandes de communications d'éléments commerciaux et comptables de Powersports.

- Déboute Agence Commerciale Millénium de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SA Powersports aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22€ TTC.

Par déclaration du 21 mars 2022, la SAS Powersports a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Powersports qui demande à la cour de :

Vu les articles 1101 et s. du Code civil,

Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evreux le 18 février 2022 sous le numéro de RG 2020F00070, en ce qu'il a prononcé la nullité de l'article 11 du contrat d'agent commercial du 15 septembre 2016, et en ce qu'il a débouté Powersports de l'ensemble de ses demandes de condamnation de l'Agence Commerciale Millénium ;

- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Agence Commerciale Millénium de ses demandes de communication d'éléments commerciaux et comptables de Powersports, et de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Et statuant à nouveau :

- constater l'inexécution contractuelle dont se rend coupable la SARL Agence Commerciale Millénium en refusant d'honorer l'engagement de paiement qu'elle a souscrit en article 11 du contrat du 15 septembre 2016,

- condamner la SARL Agence Commerciale Millénium à payer à Powersports la somme en principal de 14.525 euros, assortie des intérêts portant eux-mêmes intérêts depuis la mise en demeure du 28 février 2020, par application des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,

- dire que la SARL Agence Commerciale Millénium a agi de mauvaise foi, et qu'elle doit de ce fait réparer le préjudice subi par Powersports pour résistance abusive au remboursement,

- condamner en conséquence de ce chef la SARL Agence Commerciale Millénium à payer à Powersports la somme de 7.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,

- débouter la SARL Agence Commerciale Millénium de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et REJETER toutes ses demandes formées au titre de son appel incident,

- condamner la SARL Agence Commerciale Millénium au paiement à Powersports d'une somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SARL Agence Commerciale Millénium au paiement des entiers dépens,

La SAS Powersports soutient que :

- la clause figurant à l'article 11 du contrat ayant lié les parties est identique à celle d'un contrat signé antérieurement par la gérante de la SARL Agence Commerciale Millénium qui n'a jamais été contestée par elle ;

- cette clause n'est pas contraire aux dispositions régissant les agents commerciaux et constitue la contrepartie de la remise à l'agent commercial nouvellement engagé du fichier client du mandant lui permettant de recevoir d'obtenir immédiatement des commissions ;

- la clause n'a pas pour but de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat ;

- les premiers juges ont omis de caractériser le vice du consentement dont la SARL Agence Commerciale Millénium aurait été victime ;

- la SAS Powersports n'a jamais méconnu l'exclusivité accordée à la SARL Agence Commerciale Millénium et les contacts directs qu'elle a gardés avec sa clientèle correspondent à la limitation de cette exclusivité qui a été contractuellement stipulée ;

- la demande formée par la SARL Agence Commerciale Millénium tendant à obtenir la communication d'éléments comptables n'a pas été formée en première instance.

Vu les conclusions du 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Agence Commerciale Millénium qui demande à la cour de :

- débouter la société Powersports de son appel et de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'article 11 du contrat d'agence commerciale ;

Vu l'article 1170 du Code Civil,

- prononcer la nullité de l'article 11 du contrat d'agence commerciale et en conséquence, débouter la société Powersports de sa demande en paiement ;

A titre infiniment subsidiaire et vu les dispositions des articles L134-12 et L134-16 du Code de Commerce,

-prononcer la nullité des articles 11 et 17.3 du contrat d'agence commerciale et débouter en conséquence la société Powersports de sa demande en paiement ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Agence Commerciale Millénium de sa demande tendant à la communication forcée des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions ;

Vu l'article R134-3 du Code de Commerce,

- condamner la société Powersports sous peine d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la communication du jugement à intervenir, à communiquer à la société Agence Commerciale Millénium la copie depuis le 15 septembre 2016 de la totalité des factures de ventes adressées à la clientèle du secteur géographique conféré à la société Agence Commerciale Millénium, accompagnée des comptes clients correspondants, ou tout autre document comptable en tenant lieu et permettant de vérifier, par année, le montant des sommes facturées et encaissées par la société Powersports ;

- condamner la société Powersports à régler à la société Agence Commerciale Millénium la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et la condamner également aux entiers dépens.

La SARL Agence Commerciale Millénium soutient que :

- la notion de droit d'entrée est étrangère au statut de l'agent commercial et ce droit est dépourvu de toute contrepartie effective en l'espèce ;

- aucun fichier de clientèle ne lui a été remis lors de la signature du contrat du 15 septembre 2016 alors que la clientèle avait pratiquement disparu étant précisé que d'autres contrats avaient été antérieurement conclus entre les parties ;

- la contrepartie littéralement prévue par l'article 11 du contrat est liée à l'exclusivité de la représentation ;

- la clause qui lui est opposée a pour unique but de réduire le montant de l'indemnité qui lui est due aux termes des articles L. 134-12 et L. 134-16 du code de commerce qui sont des dispositions d'ordre public de sorte qu'elle doit être réputée non-écrite ;

- la SAS Powersports a méconnu l'exclusivité de son mandataire en organisant des opérations commerciales directes, des déstockages, en traitant directement avec des centrales d'achat ainsi que sa clientèle par internet et en vendant directement à la clientèle située sur son territoire de prospection.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, alors que chacune des parties se fonde sur les textes du code civil résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui n'est entrée en application que le 1er octobre 2016, le contrat signé le 15 septembre précédent demeure soumis aux dispositions antérieures de ce code.

Sur la demande relative à l'article 11 du contrat du 15 septembre 2016 :

Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux (...). »

Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information et l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ».

Aux termes de l'article L. 134-6 de ce code « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe »

Il résulte de cette dernière disposition que l'exclusivité sur un territoire ou sur un groupe de personnes ne constitue pas une situation inhérente au statut d'agent commercial.

Par contrat du 15 septembre 2016, la SAS Powersports a chargé la SARL Agence Commerciale Millénium d'agir en son nom et pour son compte afin de commercialiser les produits de la marque « Stormer » avec une exclusivité portant sur les départements 4, 5, 6, 13, 20, 30, 34, 83 et 84 mais uniquement pour la clientèle de « motocistes » à l'exclusion des grossistes ou autres circuits commerciaux similaires d'importance.

L'article 11 de ce contrat est rédigé comme suit : « En contrepartie de l'exclusivité de représentation du mandant sur le territoire, accordé au terme des présentes à l'agent, celui-ci s'engage à payer au mandant, à titre de droit d'entrée, la somme forfaitaire 14 525 euros payable par chèque à la signature des présentes. A la demande expresse de l'agent, il est convenu entre les parties de dispenser l'agent de paiement de la somme forfaitaire de 14 525 euros en contrepartie de quoi cette somme sera déduite de toute indemnité de toute sorte (y compris de l'indemnité forfaitaire de rupture stipulée à l'article 17.3 du présent contrat) qui viendrait à être calculée en faveur de l'agent, ce que l'agent accepte sans réserve ».

Le droit d'entrée en contrepartie de l'exclusivité prévue sur un territoire et des catégories de clients déterminés ne présente pas de caractère illicite, même s'il ne s'accompagne pas de la transmission d'un fichier de client à l'agent commercial. Ce droit d'entrée résulte de la commune intention des parties.

La SARL Agence Commerciale Millénium soutient que la SAS Powersports a méconnu l'exclusivité qui lui avait été accordée, que des ventes ont été réalisées directement par la SAS Powersports au mépris de cette exclusivité et qu'elle n'a pas perçu les commissions correspondantes.

Ainsi que l'ont pertinemment constaté les premiers juges, la SARL Agence Commerciale Millénium verse aux débats divers documents dont l'examen ne permet pas de déterminer la localisation géographique de prétendus clients ni leur qualité de motociste alors que la SAS Powersports conservait le droit de procéder à des ventes directes y compris dans les départements concernés aux « grossistes ou autres circuits commerciaux similaires d'importance ».

Faute de démontrer que des ventes ont été directement conclues par la SAS Powersports en faveur de motocistes situés dans les départements 4, 5, 6, 13, 20, 30, 34, 83 et 84, la société Agence commerciale Millénium ne peut utilement soutenir que la contrepartie n'a pas été effective.

Ainsi, qu'il a été dit plus haut la stipulation de l'article 11 constituait un droit d'entrée en contrepartie de l'exclusivité accordée à l'agent commercial et ne se heurtait à aucune disposition d'ordre public. La somme prévue à l'article 11 du contrat était en outre stipulée payable en début de contrat et ce n'est qu'à la demande de l'agent commercial que son paiement a été repoussé en fin de contrat par compensation avec toute indemnité.

Cette clause ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, il était parfaitement loisible aux parties de prévoir une compensation entre ce droit d'entrée contractuel et l'indemnité légale due à l'agent commercial.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'article 11 du contrat d'agent commercial du 15 septembre 2016, débouté Powersports de l'ensemble de ses demandes et condamné la SA Powersports aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22€ TTC. La SARL Agence Commerciale Millénium sera condamnée à payer à la SAS Powersports la somme de 14 525 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de la mise en demeure et capitalisation dès que les intérêts seront dus pour une année entière à compter du 28 février 2020, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Sur les dommages et intérêts réclamés à la SARL Agence Commerciale Millénium au titre de sa résistance abusive :

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, un tel comportement de la part de l'intimée n'est pas caractérisé ; la demande de la SAS Powersports doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a a débouté la SAS Powersports de sa prétention formulée au titre de la résistance abusive.

Sur la demande relative à la communication des éléments comptables par la SAS Powersports :

A titre liminaire, il y a lieu de constater que, contrairement aux affirmations figurant dans les écritures de la SAS Powersports sur ce point, cette demande a été présentée devant les premiers juges.

Aux termes de l'article R. 134-3 du code de commerce : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. ».

Il résulte de ces dispositions que l'agent commercial est en droit d'obtenir de son mandant les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient et permettre ainsi de calculer définitivement l'indemnité de préavis et l'indemnité de rupture qui sont fondées sur le total de ces commissions.

La SARL Agence Commerciale Millénium soutient que la SAS Powersports a méconnu l'exclusivité qui lui avait été accordée, que des ventes ont été réalisées directement par la SAS Powersports au mépris de cette exclusivité et qu'elle n'a pas perçu les commissions correspondantes.

Toutefois, ainsi qu'il a été exposé plus haut, la SARL Agence Commerciale Millénium ne rapporte nullement la preuve que son mandant a effectué des ventes sur le territoire qui lui avait été exclusivement concédé au profit de la clientèle de motocistes sur laquelle portait également cette exclusivité.

Il s'ensuit que la demande de communication de pièces comptables permettant de déterminer des commissions qui auraient été dues au titre de ces prétendues ventes effectuées en méconnaissance de l'exclusivité de l'agent commercial n'est pas justifiée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'Agence Commerciale Millénium de ses demandes de communications d'éléments commerciaux et comptables de Powersports et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire;

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 17 février 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SAS Powersports de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en ce qu'il a débouté la SARL Agence Commerciale Millénium de ses demandes de communications d'éléments commerciaux et comptables de Powersports ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SARL Agence Commerciale Millénium à payer à la SAS Powersports la somme de 14 525 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 et capitalisation dès que les intérêts sont dus pour une année entière à compter du 28 février 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL Agence Commerciale Millénium aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Agence Commerciale Millénium à payer à la SAS Powersports la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel.