Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 17-22.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que les propriétaires indivis de parcelles agricoles ont, en 2015, décidé de les vendre à M. et Mme U... au prix de 80 000 euros ; que, l'un des indivisaires étant en liquidation judiciaire, la cession de ses droits indivis a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2015 ; que le notaire a informé la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne (la Safer) de cette cession ; que celle-ci a exercé son droit de préemption avec révision du prix pour le voir fixer à 46 305 euros ; que le mandataire liquidateur a présenté requête pour se voir autoriser à intervenir à la régularisation de l'acte au profit de la Safer ;
Attendu que la Safer fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'exercice de la préemption ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, peu important qu'elle porte sur des droits indivis du débiteur, dès lors que le juge saisi s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard de dispositions d'ordre public visant au désintéressement des créanciers, et constaté que les conditions de la cession, devenue parfaite, avaient été déterminées par une ordonnance du 9 juin 2015 ayant acquis force de chose jugée, et s'imposaient à la Safer, sans que l'imprécision de la déclaration que lui avait adressée le notaire, tenu d'instrumenter conformément à cette décision, ait une quelconque incidence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la régularisation de la vente à un prix inférieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.