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Décisions

Cass. 3e civ., 10 juin 2009, n° 08-13.166

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Petit

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Aix-en-Provence, du 13 nov. 2007

13 novembre 2007


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2007), que M. Claude X..., propriétaire de diverses parcelles, a été placé en liquidation judiciaire ; que, poursuivant la réalisation des actifs, le liquidateur judiciaire a obtenu du juge-commissaire la vente aux enchères publiques de ces biens ; que par jugement du 13 décembre 2002, M. Roland X..., frère de M. Claude X..., en a été déclaré adjudicataire ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER) a exercé son droit de préemption et rétrocédé les parcelles à M. Didier X... ; que M. Roland X... a assigné la SAFER et M. Didier X... en nullité de la préemption et de la rétrocession ;

Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'en application de l'article L. 143-4 3° du code rural, les biens acquis par un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption exercé par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que ce texte ne distingue pas selon la nature de la cession ; qu'en affirmant cependant que le fait que Roland X... soit le frère du débiteur dont l'actif a été réalisé ne lui permet pas de se prévaloir de ce texte dès lors que les terrains ont été acquis dans le cadre d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ;

2° / qu'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce, les parents et alliés du débiteur jusqu'au second degré ne peuvent se porter acquéreur d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte, qui détermine les conditions de la cession de gré à gré d'une unité de production pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural à une cession réalisée par voie d'adjudication, tandis que la prohibition énoncée par l'article L. 622-17 est étrangère à la détermination du champ d'application du droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi ces textes ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si M. Roland X... était le frère de M. Claude X..., ancien propriétaire des parcelles litigieuses, il ne pouvait être regardé comme ayant acquis le bien par voie de " cession consentie " par son frère Claude puisque les terrains avaient été acquis lors d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge-commissaire, au cours de la procédure de la liquidation judiciaire des biens de M. Claude X..., la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la qualité de M. Roland X... comme frère du débiteur dont l'actif était réalisé ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.