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Décisions

CE, 1re et 6e sous-sect. réunies, 17 décembre 2008, n° 318753

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigouroux

Rapporteur :

Mme Bédier

Rapporteur public :

M. Derepas

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Fattaccini

CE n° 318753

17 décembre 2008

Vu le pourvoi, enregistrée le 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision de son maire du 21 avril 2008 exerçant son droit de préemption sur un bien appartenant à la société Sedaine Industrie et situé 102-112 rue de Lagny et 17-19 rue de Valmy ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la société Sedaine Industrie le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Sedaine Industrie,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 31 mai 1996, la société Georges Halais SA, devenue la société Sedaine Industrie, a été déclarée adjudicataire d'un terrain situé sur la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS ; que si un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 octobre 2001 a confirmé la qualité d'adjudicataire de la société Sedaine Industrie, les différentes contestations portant sur la propriété de ce bien n'ont pris fin qu'avec l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2007, donnant acte de la volonté de la société de mener à bien le transfert de propriété ; qu'à la demande de la commune, le commissaire à l'exécution du plan a déposé le 29 février 2008 une déclaration d'intention d'aliéner ; que, par arrêté du 21 avril 2008, le maire de la commune a décidé de préempter ce bien dans le cadre du programme de la ZAC Tampon ; que, saisi par la société Sedaine Industrie, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension de la décision de préemption, sur le double motif tiré, d'une part, de ce qu'il n'était pas établi que la décision litigieuse avait été transmise et reçue par l'autorité préfectorale dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce que le bien litigieux ne pouvait faire l'objet d'une décision de préemption, dès lors qu'il avait été acquis par voie d'adjudication en 1996 ; que la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du cachet de la préfecture de Seine-Saint-Denis apposée sur la décision de préemption, que cette dernière a été reçue par la préfecture le 24 avril 2008 ; que, dès lors, en jugeant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la décision litigieuse ait été transmise en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales à l'autorité préfectorale compétente et reçue par ladite autorité dans le délai de deux mois prévus à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant toutefois que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'adjudication, antérieure à la loi du 13 décembre 2000, réservait l'exercice du droit de préemption aux biens aliénés volontairement ; que l'adjudication amiable dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne relève pas d'une aliénation volontaire ; que, par suite, en jugeant, nonobstant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner, que le moyen tiré de ce que le bien litigieux ne pouvait faire l'objet d'une décision de préemption dès lors qu'il avait été acquis par voie d'adjudication en 1996 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge des référés du tribunal administrative de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sur les deux motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour suspendre l'exécution de la décision de préemption du 21 avril 2008, le motif tiré de l'impossibilité de préempter un bien acquis par voie d'adjudication justifie légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée et comporte les signatures requises ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la société Sedaine Industrie de la somme de 3 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS versera à la société Sedaine Industrie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTREUIL-SOUS-BOIS et à la société Sedaine Industrie.