Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-13.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Rouen, du 15 déc. 2010

15 décembre 2010


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société nouvelle des chantiers normands réunis, ouverte par jugement du 16 décembre 1992, M. X..., en qualité de liquidateur, a obtenu, par une ordonnance du 30 juin 1994, l'autorisation du juge-commissaire de céder des terrains situés sur le territoire de la commune de Courseulles-sur-Mer, à M. Y... qui envisageait de les louer à la société Y... Marine pour qu'elle y exerce son activité de négoce et réparation de matériel naval ; que M. Z..., notaire associé de la SCP Barbier-Petiau, devenue SCP Petiau-Duech, chargé de dresser l'acte de vente, a, préalablement, le 8 juillet 1994, adressé à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner afin de purger le droit de préemption de la collectivité publique ; que, le conseil municipal ayant pris, le même jour, une délibération approuvant le principe de la préemption, la vente a été réitérée au profit de la commune par un acte authentique des 23 et 25 novembre 1994, dressé par M. Z... ; que, sur la requête de la société Y... Marine, le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 11 juillet 1995, annulé la délibération du conseil municipal ; que, par acte du 7 mai 1995, la société Y... Marine a assigné la commune de Courseulles-sur-Mer et M. X..., ès-qualités, en annulation de la vente intervenue au profit de la commune et, par arrêt irrévocable du 22 mai 2001, la cour d'appel de Caen, ayant pris acte de l'intervention volontaire de M. Y..., a accueilli la demande de ce dernier et a annulé la vente litigieuse ; que, par acte du 21 janvier 2004, M. Y... et la société Y... Marine ont assigné M. Z..., la SCP Petiau-Duech, M. X... et la commune de Courseulles-sur-Mer en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... Marine reprochent à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre M. Z... et la SCP Petiau et Duech, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le notaire manque à ses obligations professionnelles en adressant à une commune une déclaration d'intention d'aliéner concernant un tel bien ; qu'en retenant néanmoins que M. Z... n'avait commis aucune faute en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer, le 8 juillet 1994, une déclaration d'intention d'aliéner concernant un immeuble objet d'une cession autorisée par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le notaire est tenu d'informer les parties à un contrat de vente de l'existence d'une incertitude juridique relative à l'applicabilité d'un droit de préemption ; qu'en se bornant néanmoins, pour écarter toute faute du notaire, à retenir l'existence d'une prétendue incertitude juridique concernant l'applicabilité du droit de préemption urbain à des biens objets d'une cession de gré à gré autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel signifiées par M. Y... et la société Y... Marine le 27 octobre 2010, si M. Z... avait avisé les parties à cette cession de cette incertitude juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, ayant constaté que jusqu'aux arrêts rendus postérieurement à l'intervention du notaire par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation qui ont consacré sa qualification de vente forcée, la nature juridique de la vente de gré à gré réalisée après autorisation du juge-commissaire était controversée et source de nombreuses hésitations jurisprudentielles, les juges du fond ont justement retenu que, au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en adressant à la commune de Courseulles-sur-Mer une déclaration d'intention d'aliéner concernant l'immeuble objet d'une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire au profit de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche, prétendument omise, quant à savoir si M. Z... avait avisé les parties à la cession de gré à gré envisagée de cette incertitude juridique, dont l'existence, qui avait dicté la démarche prudente du notaire en vue de la protection des intérêts des parties, la dispensait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... Marine reprochent encore à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de préemption urbain ne pouvant être légalement exercé à l'égard d'un bien objet d'une cession autorisée par un juge-commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur à la liquidation judiciaire manque à ses obligations professionnelles en signant l'acte authentique constatant la vente du bien illégalement préempté par la commune ; qu'en retenant néanmoins que M. X... n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur en signant avec la commune de Courseulles-sur-Mer, les 23 et 25 novembre 1994, un acte authentique de vente concernant un immeuble objet d'une cession autorisée, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, par une ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen le 30 juin précédent au profit de M. Y..., et illégalement préempté par la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur manque à ses obligations professionnelles en s'abstenant, après l'annulation d'une décision de préemption prise illégalement par une commune à l'égard d'un bien du débiteur, de demander la nullité de la vente conclue avec la commune, de manière à pouvoir ensuite passer les actes nécessaires à la réalisation de la vente conclue avec l'acquéreur illégalement évincé ; qu'ayant constaté l'absence de diligences de M. X... pour parvenir à l'annulation de la vente conclue avec la commune, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la faute de ce mandataire de justice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que l'anticipation par le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur de possibles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante impliquées par l'annulation de la préemption illégale par une commune d'un bien du débiteur, n'est pas de nature à retirer son caractère fautif à l'absence de diligences du liquidateur en vue d'obtenir la nullité de la vente conclue avec la commune et la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter toute faute de M. X..., sur l'existence de telles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante qu'impliquait l'annulation de la préemption illégale, difficultés tenant à la restitution du bien et du prix, aux prétentions indemnitaires de l'acquéreur évincé ou à des contestations relatives à la propriété du bien ou à son prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'en retenant que l'absence de diligences de M. X... pour obtenir l'annulation de la vente illégalement conclue avec la commune n'était pas à l'origine des préjudices subis par M. Y... et la société Y... Marine du fait de l'absence d'annulation de cette vente et de régularisation de la vente autorisée à leur profit par le juge-commissaire, cependant que les préjudices dont il était demandé réparation n'auraient pu se produire sans l'absence de diligences de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ que la victime d'une faute n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du fautif ; qu'en cas de préemption illégale ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le retard ou la maladresse de l'acquéreur évincé dans ses diligences pour obtenir le retour au statu quo ante ne peuvent exclure son droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout droit à réparation du préjudice subi par M. Y..., acquéreur évincé, sur l'absence prétendue de diligences de celui-ci pour obtenir l'annulation de la vente conclue entre M. X... et la commune et pour obtenir qu'il soit fait injonction par la juridiction administrative de procéder "aux mesures d'exécution utiles" impliquées par l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès cette décision, sous la condition suspensive qu'elle acquière force de chose jugée ; que subit un préjudice certain, et non hypothétique, l'acquéreur du bien ainsi vendu, lorsque ce dernier a subi des dégradations avant l'accomplissement par le liquidateur à la liquidation judiciaire des actes nécessaires à la réalisation de la vente ; qu'ayant constaté que le bien litigieux était l'objet d'une cession autorisée, au cours d'une procédure de liquidation judiciaire de son propriétaire, par une ordonnance rendue par le juge-commissaire au profit de M. Y..., la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le préjudice dont M. Y... et la société Y... Marine avaient demandé réparation du fait des dégradations du bien vendu ne constituait qu'un préjudice hypothétique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

7°/ qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites aux débats un défaut de diligences de M. X... dans la conservation du bien vendu, sans aucunement préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que le liquidateur à la liquidation judiciaire d'un débiteur, tenu d'assumer les risques pesant sur le bien objet d'une vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire jusqu'à l'accomplissement des actes d'exécution de l'autorisation judiciaire, manque à ses obligations professionnelles en s'abstenant de demander l'annulation d'une modification du plan d'occupation des sols ayant pour effet d'interdire l'exploitation du bien vendu ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que M. X... n'avait commis aucune faute en s'abstenant de solliciter l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols effectuée par la commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision avait pour effet d'interdire l'exploitation du bien vendu, ce dont il serait résulté une faute du liquidateur pour n'avoir pas demandé son annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt retient, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur judiciaire, dont la responsabilité s'apprécie au regard du droit positif existant lors de son intervention, n'avait pas commis de faute en signant l'acte authentique de vente au profit de la commune de Courseulles-sur-Mer, en l'état de l'incertitude juridique affectant la nature de la vente de gré à gré d'un élément d'actif dans une procédure de liquidation judiciaire et rendant pareillement incertaine l'illégalité de l'exercice du droit de préemption par la commune ; qu'ensuite, ayant retenu, par motifs adoptés, que le liquidateur judiciaire ne s'était pas opposé à la demande d'annulation de la vente consentie à la commune dans l'instance diligentée à l'encontre de celle-ci par M. Y..., et, par motifs propres, d'une part, que la commune avait elle-même introduit une action en annulation de cette vente puis avait entrepris des pourparlers avec M. Y... en vue de la rétrocession de l'immeuble concerné, d'autre part, qu'aucun accord n'avait été trouvé en raison de difficultés étrangères à la préemption exercée par la commune, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en ne poursuivant pas la nullité de la vente conclue au profit de la commune et en ne réitérant pas celle autorisée au profit de M. Y..., ces diligences étant, au demeurant, sans utilité pour la procédure collective dont il avait la charge ; qu'encore, ayant retenu que le liquidateur judiciaire n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a, en fonction de faits souverainement constatés relatifs à l'absence d'accord entre la commune et l'acheteur évincé et aux erreurs de ce dernier dans l'utilisation des moyens de droit dont ils disposaient, pu estimer, sans pour autant mettre à la charge de M. Y... une obligation de minimiser son dommage, que celui-ci en était exclusivement responsable ; qu'encore, le transfert de propriété n'étant réalisé, malgré la perfection de la vente au jour de l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, que par la conclusion de l'acte de cession, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun accord permettant la réalisation de cet acte n'avait été trouvé, a exactement retenu, sans avoir à discuter les pièces dont elle écartait le caractère probant, qu'en l'état de l'incertitude pesant sur le transfert de propriété au profit de M. Y..., le préjudice prétendument né d'un défaut de diligence du liquidateur judiciaire pour la conservation de l'immeuble était purement hypothétique ; qu'enfin, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise de savoir si la décision, prise par la commune, de modifier le plan d'occupation des sols avait eu pour effet d'interdire l'exploitation de l'immeuble concerné, dès lors qu'elle a pu déduire de l'échec de l'action diligentée par M. Y... devant la juridiction administrative pour contester cette décision, que le liquidateur judiciaire n'avait pas commis de faute en n'introduisant pas une telle action, pareillement vaine ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... et la société Y... Marine font encore grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation dirigées contre la commune de Courseulles-sur-Mer, alors, selon le moyen :

1°/ que commet une faute la commune qui, après annulation de la décision de préemption qu'elle a prise illégalement, s'abstient de former une demande en annulation de la vente ou s'en désiste ; qu'ayant constaté que, malgré l'annulation prononcée le 11 juillet 1995 par la juridiction administrative de sa décision de préemption, la commune s'était désistée dès le 26 février 1997 de l'action formée le 10 de ce même mois devant la juridiction judiciaire en nullité de la vente du bien préempté, conclue avec M. X... les 23 et 25 novembre 1994, la cour d'appel, qui a néanmoins exclu la faute de la commune, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que commet une faute la commune qui, après annulation de la décision de préemption qu'elle a prise illégalement, s'abstient de proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir le bien préempté à des conditions visant à rétablir celles de la vente à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun accord n'avait pu être conclu entre la commune, le propriétaire initial et l'acquéreur évincé concernant une cession à ce dernier de l'immeuble illégalement préempté, en raison notamment de l'inscription par la commune d'une hypothèque sur ce bien, des contestations de celle-ci sur la propriété d'une partie des terrains cédés par le propriétaire initial et de la faiblesse du prix de la cession initiale, ce dont il résultait que la commune n'avait pas proposé à M. Y..., acquéreur évincé, d'acquérir le bien à des conditions visant à rétablir celles de la vente à laquelle l'exercice du droit de préemption avait fait obstacle, et avait donc commis une faute ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que l'anticipation par la commune de possibles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante impliquées par l'annulation de la préemption illégalement effectuée n'est pas de nature à retirer son caractère fautif à l'absence d'accomplissement de telles mesures ; qu'en se fondant, pour écarter toute faute de la commune, sur l'existence de telles difficultés dans l'exécution des mesures de retour au statu quo ante qu'impliquait l'annulation de la préemption illégale, difficultés tenant à la restitution du bien et du prix, à des prétentions indemnitaires de l'acquéreur évincé ou à des contestations relatives à la propriété du bien ou à son prix de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ qu'en retenant que l'absence de diligences de la commune en vue d'un retour au statu quo ante n'était pas à l'origine des préjudices subis par M. Y... et la société Y... Marine, cependant que les préjudices dont il était demandé réparation n'auraient pu se produire sans l'absence de diligences de la commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

5°/ que la victime d'une faute n'est pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du fautif ; qu'en cas de préemption illégale ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le retard ou la maladresse de l'acquéreur évincé dans ses diligences pour obtenir le retour au statu quo ante ne peuvent exclure son droit à réparation du préjudice qu'il a subi ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout droit à réparation du préjudice subi par M. Y..., acquéreur évincé, sur l'absence prétendue de diligences de celui-ci pour obtenir l'annulation de la vente conclue entre la commune et M. X... et pour obtenir qu'il soit fait injonction par la juridiction administrative de procéder "aux mesures d'exécution utiles" impliquées par l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, d'abord, ayant souverainement constaté, d'une part, que la commune avait diligenté une procédure aux fins d'annulation de la vente qui lui avait été consentie et qu'elle s'en était désistée lorsqu'avaient été engagés entre les parties des pourparlers sur les conditions d'une rétrocession, ce dont il se déduisait que celle-ci avait été proposée à l'acquéreur évincé par la décision de préemption, ultérieurement annulée, d'autre part, qu'aucun accord n'avait été trouvé en raison des difficultés apparues pour que cette rétrocession s'opère sans enrichissement sans cause de l'une des parties, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute n'était imputable à la commune, de sorte qu'est inopérante la critique relative à l'absence de lien de causalité entre la prétendue absence de diligences de la commune et le préjudice allégué par M. Y... et la société Y... Marine ; qu'ensuite, en fonction de faits souverainement constatés relatifs à l'absence d'accord entre la commune et l'acheteur évincé et aux erreurs de ce dernier dans l'utilisation des moyens de droit dont ils disposaient, les juges du fond ont pu estimer, sans pour autant mettre à la charge de M. Y... une obligation de minimiser son dommage, que celui-ci en était exclusivement responsable ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'en condamnant M. Y... à payer une certaine somme à M. Z... à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, alors que, dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité diligentée par M. Y... à l'encontre de M. Z... ne traduisait aucun abus de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.