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Décisions

CA Paris, 14e ch. B, 20 octobre 1995, n° 94/16100

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Boulangerie (SARL), Cannard

Défendeur :

Vigneron

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cottin

Conseillers :

Mme Desolneux, M. André

Avoués :

SCP Goirand, SCP Duboscq et Pellerin

Avocats :

Me Chronowski, Me Modere

T. com. Créteil, du 18 mai 1994, n° 94/R…

18 mai 1994

La Cour statue sur l'appel formé par la SARL LA BOULANGERIE et Jean-Claude CANNARD d'une ordonnance de référé rendue le 18 mai 1994 par le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL qui a notamment :

- commis Michel MANET en qualité de commissaire aux comptes de la SARL LA BOULANGERIE,

- dit que sa nomination prendra fin lorsque l’Assemblée Générale de la société aura procédé à la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire ;

- fixé à 7.000 francs la provision sur honoraires de Monsieur MANET.

Associée au sein de la SARL LA BOULANGERIE dont Jean- Claude CANNARD est le gérant et se plaignant d'un manque d'information sur le fonctionnement de cette société et de l’absence d'assemblées générales, Brigitte CANNARD épouse VIGNERON a obtenu du juge des référés du Tribunal de Commerce de CRETEIL la décision dont appel.

Par conclusions du 2 août 1994, l'intimée réclame la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL LA BOULANGERIE et Jean-Claude CANNARD répliquent le 13 octobre 1994 pour soutenir qu'à la suite d'un sinistre survenu en décembre 1990 l’ensemble de la comptabilité a été détruite, aucun état financier complet n'ayant pu de ce fait être établi pendant plusieurs exercices.

Ils estiment en conséquence infondée, intempestive et inopportune l’action de Madame CANNARD épouse VIGNERON.

Ils concluent à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des prétentions de l'intimée.

Le 20 décembre 1994, celle-ci fait valoir que la comptabilité n'a pas été détruite, que Jean-Claude CANNARD depuis 1990 n'a produit ni comptes ni rapport sur l’activité de la société qui subit par ailleurs un contrôle fiscal. Elle s'estime en conséquence bien fondée en ses demandes, précisant enfin que Monsieur MANET a présenté sa démission le 30 septembre 1994.

Elle réclame la confirmation en son principe de la décision entreprise, sauf à désigner un nouveau commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur MANET et à mettre à la charge de la société les frais et honoraires dudit commissaire. Elle sollicite, pour le surplus, le bénéfice de ses précédentes écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 1995.

Par écritures déposées le 22 septembre 1995 la SARL LA BOULANGERIE et Jean-Claude CANNARD, faisant état d'une procédure de redressement fiscal engagée par l’administration, réclament la révocation de l’ordonnance de clôture et sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contrôle fiscal.

A l’audience tenue le 22 septembre 1995, l'intimée s'est opposée à ces dernières prétentions et a sollicité le rejet des débats des conclusions déposées le jour même par les appelants.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la procédure diligentée par l’administration fiscale à l’encontre de la SARL LA BOULANGERIE dont l’existence est connue au moins depuis le 24 décembre 1994 date des conclusions de l'intimée qui y font référence, ne saurait constituer une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile de nature à entrainer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 1995 et réclamée dans les conclusions des appelants en date du 22 septembre 1995 ; qu'en conséquence, les prétentions des appelants tendant au prononce du sursis à statuer seront déclarées irrecevables par application de l'article 783 du même code ;

Considérant que Jean-Claude CANNARD ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles la comptabilité de la SARL LA BOULANGERIE aurait été détruite au cours d'un sinistre survenu selon lui en décembre 1990 ; que bien au contraire, Madame CANNARD épouse VIGNERON verse aux débats l’attestation établie par Jean-Marc VASSARDS dont il résulte que la comptabilité litigieuse n'a été ni détruite ni même endommagée au cours de ce sinistre ;

Considérant qu'il ressort du courrier en date du 30 septembre 1994 adressé au Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL par Michel MANET, expert-comptable, désigné par le premier juge en qualité de commissaire aux comptes, que Jean-Claude CANNARD lui a déclaré que les comptes sociaux des trois derniers exercices n'avaient pas été établis et qu'ils n'avaient pas été soumis à l’approbation des porteurs de parts ;

Considérant en conséquence que l’action formée par Brigitte CANNARD épouse VIGNERON, titulaire de 250 parts sur les 500 représentant le capital social de la SARL appelante, et fondée sur les dispositions des articles 17-1 et 64 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 ainsi que 12 et 43 du décret du 23 mars 1967 a justement été accueillie par le premier juge dont la décision mérite approbation ;

Considérant toutefois qu’eu égard à la démission de Monsieur MANET constatée par l'Assemblée Générale extraordinaire de la SARL LA BOULANGERIE tenue le 24 octobre 1994, il convient de pourvoir à son remplacement en désignant un nouveau commissaire aux comptes dont les frais et honoraires seront à la charge des appelants ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser supporter à l’intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Déboute la SARL LA BOULANGERIE et Jean-Claude CANNARD de l’ensemble de leurs prétentions ;

Réformant partiellement la décision déférée ;

Commet Monsieur Patrick AUBART, S.E.C.C.F., 107 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS Tel. 53.77.28.00, en qualité de commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Michel MANET, avec la mission impartie à ce dernier par l’ordonnance entreprise ;

Fixe à la somme de 7.000 francs la provision que les appelants devront verser au commissaire aux comptes dès sa saisine à titre d'avance sur ses frais et honoraires ;

Confirme pour le surplus la décision critiquée ;

Y ajoutant,

Condamne les appelants à verser à Brigitte CANNARD épouse VIGNERON la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens ;

Accorde à la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués, le droit prévu par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.