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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2009, n° 07-14.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Bertrand, Me Foussard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 8 mars 2007

8 mars 2007

Donne acte à MM. X... et Y... ainsi qu'à Mme A..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI Jean Claude Léon X..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CIC et la société Crédit du Nord ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et l'irrecevabilité du pourvoi provoqué relevées d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623 5, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 622 16 du même code ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire en application du second de ces textes ne sont susceptibles d'un appel ou d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 8 mars 2007), que la SCI Jean Claude Léon X... (la SCI) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 novembre 1995 et 28 mars 1996, M. C..., nommé liquidateur judiciaire, ayant été remplacé ultérieurement par la SCP Bécheret et Thierry ; que le juge commissaire, statuant sur la requête du liquidateur, a, le 5 juillet 2005, ordonné la vente de gré à gré de l'unique actif immobilier de la société représenté par un immeuble sis à Puteaux, à la SNC Sogeros, au prix de 780 000 euros ; que Mme A..., agissant en son nom personnel et ès qualités, MM. X... et Y..., ont formé un recours contre cette décision, en soutenant que le juge commissaire avait excédé ses pouvoirs en ordonnant une vente devenue inutile en l'absence de passif exigible ; que par un jugement du 27 janvier 2006, le tribunal a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SCI Farelle Largipierre et de la SAS Icade Capri, constaté l'existence d'un passif exigible, annulé l'ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné la vente de l'immeuble au profit de la SNC Sogeros ; que la SCI, MM. X... et Y... ainsi que Mme A... agissant en son nom personnel et ès qualités, ont interjeté appel nullité de cette décision en soutenant que le juge commissaire et le tribunal avaient excédé leurs pouvoirs ;

Attendu qu'aucun des griefs invoqués n'est susceptible de caractériser un excès de pouvoir ; que le tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622 16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en ordonnant la vente de gré à gré de l'immeuble de la SCI à la SNC Sogeros, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire n'était pas clôturée ; d'où il suit que formés contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.