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Décisions

CA Orléans, ch. com., 15 mai 2008, n° 07/01076

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Conseillers :

Mme Magdeleine, M. Garnier

Avoués :

SCP Laval- Lueger, SCP Desplanques- Devauchelle

Avocats :

Me Fontaine, SCP Grognard- Lepage- Baudry

TGI Tours, du 12 avr. 2007

12 avril 2007

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l' appel, interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 30 avril 2007 (no 07 / 01076), d' un jugement rendu le 12 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Tours.

Pour l' exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*12 septembre 2007 (par les époux X...),

*11 mars 2008 (par la SELARL de mandataires judiciaires Francis A..., ci- après Me A...).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par acte authentique reçu le 28 avril 2005, et publié au bureau des hypothèques de Loches le 1er juin 2005 (vol. 2005 P, no 1300), les époux X..., qui étaient propriétaires d' un immeuble commun d' habitation situé à Varennes (Indre- et- Loire), ont fait enregistrer une déclaration d' insaisissabilité de celui- ci. Le tribunal de commerce de Tours ayant ouvert, par jugement du 18 octobre 2005, la procédure de redressement judiciaire de M. X..., convertie depuis en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er octobre 2004, Me A..., nommé liquidateur, a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Tours qui, par le jugement déféré, a jugé que la déclaration d' insaisissabilité était dépourvue d' effet à l' égard des créanciers de la liquidation judiciaire de l' époux, Me A... demandant la confirmation de cette décision, tandis que les époux X..., qui en ont interjeté appel, concluent au sursis à statuer et, subsidiairement, à l' infirmation.

En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

La cause a été communiquée au procureur général.

L' instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 mars 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l' issue des débats, le président d' audience a indiqué aux parties que l' arrêt serait rendu le 15 mai 2008.

MOTIFS DE L' ARRÊT

Attendu, en premier lieu, que les époux X... font valoir que, d' après l' état des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire de l' époux, le principal créancier est la Banque populaire Val de France (BPVF), dont la responsabilité devrait être recherchée, pour soutien abusif de crédit, par le liquidateur, à qui, dans leurs conclusions, les époux X... demandent d' engager une action en responsabilité, tandis qu' ils sollicitent de la cour d' appel qu' elle sursoit à statuer dans l' attente de l' engagement de cette procédure et du prononcé de la décision qui devra intervenir à la suite ; qu' ils expliquent qu' en cas de décision favorable, il n' y aura plus d' intérêt à faire vendre l' immeuble litigieux ; qu' à tout le moins, les époux X... demandent qu' il soit sursis à statuer dans l' attente de l' issue d' une procédure (no 07 / 01075, sur appel d' un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 8 mars 2007) opposant devant cette Cour la BPVF à Mme X..., assignée en paiement par l' établissement de crédit et qui lui a, reconventionnellement, demandé des dommages- intérêts pour octroi abusif de crédits ;

Mais attendu que si cette exception de procédure est recevable devant la formation collégiale de la cour d' appel, et non devant le conseiller de la mise en état, puisque le premier juge en avait déjà été saisi, il n' y a pas lieu de surseoir à statuer, non seulement parce qu' un arrêt également rendu ce jour, dans l' instance no 07 / 01075, rejette, du chef de la responsabilité de la banque, la demande de Mme X..., mais encore parce que l' actif mobilier appréhendé (de l' ordre de 4. 000 € ) ne permettrait pas de payer les créanciers, y compris ceux autres que la BPVF, dont la créance ne représente que le tiers du montant total du passif, de sorte que le liquidateur trouve un intérêt à sa demande, et qu' en tout état de cause, l' objet de la présente instance n' est pas d' ordonner la vente sur saisie de l' immeuble, mais de se prononcer, au préalable et à toutes fins, sur la portée de la déclaration d' insaisissabilité le concernant ; que la bonne administration de la justice n' exige pas le sursis à statuer ;

Attendu, en second lieu, que les parties discutent essentiellement du point de savoir si, en souscrivant la déclaration litigieuse, publiée le 1er juin 2005, les époux X... auraient commis une fraude paulienne, ce qui n' est pas le problème du dossier, comme l' a bien vu le tribunal ; qu' en effet, ce que fait valoir aussi le liquidateur, en concluant finalement à la confirmation pure et simple du jugement, qu' aux termes mêmes de l' article L. 526- 1, alinéa 1er, dernière phrase, la déclaration n' a d' effet qu' à l' égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication à l' occasion de l' activité professionnelle du déclarant ; qu' en l' espèce, la déclaration ayant été publiée le 1er juin 2005 et la procédure collective de M. X... ouverte le 18 octobre 2005, soit quatre mois et demi seulement après, il ressort de l' état des créances et des pièces justificatives jointes que la quasi- totalité des créances déclarées à la liquidation judiciaire (y compris toutes les créances fiscales qui sont toutes nées au plus tard le 1er janvier 2005) étaient nées avant la publication de la déclaration, à deux exceptions : une dette d' un montant global de 2. 337, 36 € envers la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours- seul créancier dont les appelants discutent sérieusement les droits-, correspondant aux cotisations dues pour une période postérieure à la publication et une autre dette d' indemnité de congés payés envers l' AGS, pour la période postérieure au 1er juin 2005, soit, selon bordereau joint au bulletin de paye du salarié Fabrice B..., 299, 93 € ; que c' est donc à juste titre que le tribunal s' est prononcé comme il a fait, sa décision devant être confirmée sous les seules réserves mineures mentionnées ci- dessus ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à préciser qu' à concurrence de la somme de 2. 337, 36 € , la déclaration d' insaisissabilité souscrite par les époux X... reste opposable à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Tours et qu' à concurrence de la somme de 299, 93 € elle l' est également à l' AGS ;

ORDONNE l' emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire à recouvrer, le cas échéant, conformément à la loi sur l' aide juridictionnelle, MAIS VU l' article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande présentée sur ce fondement par la SELARL de mandataires judiciaires Francis A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X...