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Décisions

CA Orléans, ch. des urgences, 6 avril 2011, n° 11/00312

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Société Générale (Sté), ACG Logis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Puechmaille

Conseillers :

M. Roussel, M. Beyssac

Avoués :

SCP Laval-Lueger, SCP Desplanques- Devauchelle, Me Daudé

Avocat :

SCP Arcole - Nail Chas et Associés

TGI Tours, du 14 déc. 2010

14 décembre 2010

Vu le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOURS ;

Vu la déclaration d'appel faite par Madame Corinne M. le 27 janvier 2011 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 du premier président de cette cour, autorisant l'appelante a assigné à jour fixe à l'audience du 22 mars 2011 à 9:30 ;

Vu l'ordonnance rendue le 9 février 2011 par le président de cette chambre prononçant la jonction sous le numéro de RG 11/00312 des procédures d'appel et de jour fixe respectivement enregistrées sous les numéros 11/00312 et 11/00382 ;

Vu l'assignation à jour fixe régulièrement délivrée le 16 février 2011 par Madame Corinne M. aux fins d'infirmation du jugement déféré ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011 par l'intimée, la SELARL de mandataire judiciaire Francis VILLA agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Corinne M. et de la société ACG LOGIS, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame M. au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011 par l'intimée, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame M. au paiement d'une somme de 2.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation régulièrement délivrée le 23 février 2011 à la société ACG LOGIS, laquelle n'a pas constitué avoué, de sorte qu'il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire ;

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que le jugement dont appel est consécutif à une ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame Corinne M. et de la société ACG LOGIS en date du 28 mai 2010 autorisant la SELARL de mandataire judiciaire Francis VILLA ès qualités à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'une maison d'habitation située sur la commune de LA RICHE (37) 12 rue du Plessis pour 1a 44ca et 1 rue Gasneau pour 1a 8ca cadastrées section AO 499 et AO 500 en un seul lot sur la mise à prix de 120.000 euros ;

Que le juge de l'exécution a fixé la date de la mise en vente de ce bien au mardi 12 avril 2011 à 14:00 ;

Attendu qu'au soutien de son appel, Madame M. invoque une déclaration d'insaisissabilité effectuée le 20 novembre 2006 en la forme authentique devant Maître Bernard HERBINIERE, notaire à TOURS, et publiée à la conservation des hypothèques de TOURS le 29 novembre 2006 ;

Or attendu qu'aux termes de l'article L. 526 - 1 du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité n'a «d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant» ;

Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est créancier en vertu de plusieurs inscriptions dont une au titre du privilège de prêteur de deniers publiée le 6 octobre 2006 à la conservation des hypothèques de TOURS pour un prêt immobilier d'un montant de 104 212,29 euros ayant permis l’acquisition de l'immeuble ;

Que ce prêt objet de la déclaration de créances en date du 13 février 2009 entre les mains de la SELARL de mandataire judiciaire Francis VILLA ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame M., a été souscrit par cette dernière le 30 juillet 2006 et donc antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité ;

Que la question de l'inaliénabilité à l'égard des autres créances que celle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et déclarées au passif de la liquidation judiciaire de Madame M. sera éventuellement examinée lors de la collocation se rapportant au bien immobilier dont s'agit ;

Mais attendu qu'en tout état de cause et au regard de ce qui précède, la vente de l'immeuble doit être poursuivie par le liquidateur ;

Que l'appel interjeté est mal fondé et le jugement entrepris mérite confirmation ;

Qu'il serait inéquitable de laisser les intimées supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés pour chacune à 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Madame Corinne M. à payer à chacune de la SELARL de mandataire judiciaire Francis VILLA ès qualités et de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros ;

CONDAMNE la même aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de vente et accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, et à Maître DAUDÉ, avoué, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.