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Décisions

CA Orléans, ch. com. économique et financière, 30 septembre 2004, n° 03/02118

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Crédit Industriel de l’Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remery

Conseillers :

Mme Magdeleine, M. Garnier

Avoués :

Me Garnier, Me Border

Avocats :

SCP Chas - Brillatz - Gazzeri - Carvalho, SCP Favreau & Jeannot

TGI Tours, du 10 avr. 2003, n° 03/02118

10 avril 2003

EXPOSE DU LITIGE :

La Cour statue sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 10 avril 2003, interjeté par le Crédit industriel de l’Ouest (CIO), suivant déclaration du 2 juillet 2003.

Pour l’expose complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*25 novembre 2003 (CIO),

*26 février 2004 (MM. Goudeau, Dravert, Dupuy et Morineau),

*30 juin 2(XM (Mme Lesage, épouse Maiemmani).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que le capital de la SARL DGV-PVC, d’un montant initial de 8.000 euros, était reparti entre MM. Voisin, par ailleurs gérant, Beuzelin, Dravert et Jacques Goudeau et qu’il a été envisage, en 2000, de l’augmenter tant par apports d’anciens associées que par souscription de parts par de nouveaux associes. C’est ainsi que les personnes suivantes ont déposé des fonds sur un compte ouvert au nom de la société et tenu par le CIO, agence de Tours, certains versements étant cependant discutes dans leur quantum :

*M. Dravert (associe) 131.880,02 F (20.104,98 EUR)

*M. Dupuy 100.000,64 F (15.245,00 EUR)

*M. Jacques Goudeau (associé) 164.466,94 F (25.072,82 EUR)

*M. Yam Goudeau 50.003,60 F (7.623,00 EUR)

*Mme Maremmani 36.000 F (5.488,16 EUR)

*M. Morineau 100.000,64 F (15.245 EUR)

L’augmentation de capital n’ayant pas finalement eu lieu, et les six personnes susnommées n’ayant pu récupérer leurs fonds, utilises à d’autres fins par le gérant de la société, aujourd’hui mise en liquidation judiciaire, elles ont assigné le CIO, par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2001, lui reprochant une faute délictuelle a l’origine du préjudice résultant pour elles de l’impossibilité de se faire rembourser.

Par le jugement aujourd’hui déféré à la Cour, le tribunal, après avoir déclaré recevables leurs demandes, a condamné le CIO, sur le fondement délictuel invoque, à payer à chaque souscripteur de l’augmentation de capital la somme indiquée ci-dessus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité de procédure.

Le CIO a relevé appel.

En cause d’appel, chaque partie a présente les demandes et moyens qui seront exposés et discutes dans les motifs ci-après.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juillet 2004, ainsi que les avoues des parties en ont été avises.

MOTIFS DE L’ARRET :

Attendu, en fait, que le CIO ne conteste pas le montant des sommes remises par MM. Dupuy, Yann Goudeau et Morineau, indiquées dans l’expose du litige qui précède ; que ce montant résulte d’ailleurs d’un document, intitule “attestation”, établi par le CIO lui-même le 18 avril 2000 et dont le libelle, en ce qui concerne les trois souscripteurs ici en cause, n’est pas discuté par I ‘établissement de crédit; que la Cour observera seulement que, si le bordereau de remise du chèque émanant de M. Yann Goudeau porte bien sur la somme de 50.003,60 francs et s’il n’existe pas de document Equivalent concernant la remise de M. Morineau, le bordereau Dupuy mentionnait pour sa part la somme de 100.064,00 francs, et non 100.000,64 francs ; que, cependant, ni le CIO, ni I ‘intéresse, qui conclut à la confirmation pure et simple du jugement, ne tirent parti de cette légère différence et, par conséquent, la Cour tiendra pour acquises les sommes indiquées pour MM. Dupuy, Yann Goudeau et Morineau ;

Que le CIO conteste, en revanche, malgré son “attestation” du 18 avril 2000, qui est conforme aux montants mentionnes dans l’expose du litige, les sommes déposées par les trois autres souscripteurs intimes ;

Qu’en ce qui concerne M. Dravert, si les seuls bordereaux de remise de chèque qui ont été produits, au nombre de deux (100.000 + 11.880,02 = 111.880.2 francs), ne justifient pas effectivement d’un dépôt supplémentaire de 131.880.2-111.880,02 = 20.000 francs et que celui-ci n’apparait pas, non plus, sur les extraits du compte courant de la sociétés DGV-PVC dans les livres du CIO de janvier à septembre 2000, mois au cours duquel la sociétés a été mise en liquidation judiciaire, il n’en subsiste pas moins que le CIO ne donne aucune explication à l’erreur qu’il aurait commise dans le document du 18 avril 2000 et que c’est bien le montant de 131.880,02 francs qui figure sur l’etat des créances ; que la Cour retiendra donc, comme le Tribunal, la somme de 131.880,02 francs;

Qu’en ce qui concerne M. Jacques Goudeau, les bordereaux de remises de chèques font état de deux sommes : 111.880,02 + 29.996,92 = 141.876,94 francs; que pour le surplus (164.466,94 -141.876,94 = 22.590 francs), cependant, M. Jacques Goudeau produit la copie d’un chèque du montant de 22.590 francs, h Tordre de la société DGV-PVC, justifie, par un extrait de son relevé de compte h la Caisse d’épargne Poitou-Charentes, que ce chèque a été débite et verse aux débats une lettre du CIO du 22 septembre 2000 lui écrivant, pour éviter le cout de récupération d’une copie du chèque de 22.590 francs dans ses archives, des frais Etant factures : ”en substitution, nous vous [M. Jacques Goudeau] adressons copie de l’attestation du 1810412000 des sommes versées..., dont 164.466,94 francs par vous-mêmes” ; que l’attestation du 18 avril 2000, confirmée le 22 septembre 2000, est ainsi conforme à la réalité, ainsi qu’à l’Etat des créances qui mentionne une somme plus importante ;

Qu’en ce qui concerne Mme Maremmani (ou Lesage), Is attestation du 18 avril 2000 est confirmée par une lettre du CIO du 7 mars 2001, faisant état du versement de la somme de 36.000 francs et que, la-encore, l’Etablissement de crédit n’indique, pas plus que dans les deux cas précédents, pourquoi il aurait commis une triple erreur dans I ‘établissement de l’attestation” du 18 avril 2000 ;

Que les sommes indiquées en-tête du présent arrêt seront donc retenues ;

Attendu, en droit, qu’il n’est plus conteste par les parties que les fonds litigieux étaient destinés à une augmentation de capital de la SARL DGV-PVC sous forme d’incorporation de créances, ce qui n’est pas interdit par la loi, bien que cette forme n’ait été ni prévue, ni surtout règlementée pour les SARL; que le CIO ne discute pas, non plus, le fait qu’il savait que les fonds litigieux étaient destines k cette augmentation de capital; que d’ailleurs, les bordereaux de remise de chèques mentionnaient, y compris lorsque les versements n’émanaient pas d’associés, que ces versements correspondaient à des “apports en compte courant pour augmentation de capital”; que, des lors, même si I ‘établissement de crédit, dépositaire des fonds, n’était pas tenu ici des obligations légales et règlementaires prévues spécialement pour d’autres formes d’augmentation de capital dans les SARL ou pour l’augmentation de capital par compensation de créances, telle qu’elle est reglement6e dans les SA, il lui appartenait à tout le moins de donner aux fonds remis en vue de I ’augmentation de capital l’affectation spéciale qu’ils devaient recevoir et de ne pas laisser le gérant de la sociétés DGV-PVC en disposer immédiatement et librement sans s’être assure de la réalisation de l’augmentation ; qu’autrement dit, le CIO, ou bien ne devait pas créditer le montant des chèques sur le compte courant de la sociétés, mais sur un compte distinct bloque, ou bien virer aussitôt le montant encaisse du compte courant de la société a un tel compte bloque; qu’en effet la disponibilité préalable des fonds au profit de la sociétés, contrairement à ce que soutient le CIO (p. 4 de ses conclusions), n’était pas une condition de l’augmentation de capital; que le CIO a ainsi engage sa responsabilité quasi délictuelle, en ne prenant aucune mesure pour pouvoir restituer les fonds litigieux aux souscripteurs, malgré leur destination dont il était informe ;

Attendu, enfin, qu’indépendamment de la mise ultérieure en liquidation judiciaire de la société DGV-PVC et des dissensions entre associes, le CIO doit restituer, sous forme de dommages-intérêts, aux six souscripteurs intimes la totalité des fonds verses, des lors que s’il ne les avait pas débloqués, les souscripteurs n’auraient subi aucun préjudice, quelle que soit l’évolution ultérieure de la société et des relations entre associes ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que le CIO supportera les dépens d’appel et, à ce titre, sera tenu de verser à chaque intime, la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

CONDAMNE le Crédit industriel de l’Ouest aux dépens d’appel et à payer à chacun des six intimes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ACCORDE à Mes Bordier et Gamier, titulaires d’un office d’avoué près la cour d’appel d’Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.