Cass. soc., 16 octobre 1991, n° 88-41.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
Mme Blohorn-Brenneur
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
Me Vuitton
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1988), M. X..., directeur adjoint de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, a été licencié pour motif économique le 11 août 1986 ; qu'il soutient qu'à la suite du licenciement du directeur de la société une transaction est intervenue entre les parties et que pour le calcul de l'indemnité de licenciement accordée au directeur, il a été fait application de la convention collective des cadres, dont il sollicite le bénéfice, tout en reconnaissant qu'aucune convention collective n'est applicable aux cadres de la société ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné le contenu effectif de la transaction sur laquelle il se fonde, ne pouvait déduire de la seule existence de celle-ci l'inclusion de l'indemnité de licenciement dans ses dispositions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1134 que de l'article 2044 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. X... se prévalait de l'indemnité de licenciement accordée à M. Y... et non de la transaction intervenue au profit de ce dernier à laquelle il était tiers ; que, par ailleurs, il invoquait sa qualité de cadre dirigeant et non de licencié économique ; qu'en disant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une application discriminatoire de la convention collective en raison des conditions de la rupture du contrat de travail de M. Y..., la cour d'appel a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion du licenciement du directeur de la société, une transaction était intervenue ; qu'elle a exactement décidé que cette transaction, intervenue entre un autre salarié et la société, était insuffisante à caractériser l'usage général permanent et constant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.