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Décisions

Cass. soc., 9 novembre 2017, n° 16-18.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Sevaux et Mathonnet

Aix-en-Provence, du 8 janv. 2016

8 janvier 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2016), que M. X...a été engagé le 2 janvier 1999 par la société Sodeval en qualité d'équipier polyvalent, occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise ; que son contrat de travail a été transféré le 24 avril 2009 à la société Mac Donald's Provence Restaurants (MPR) ; que le 8 mars 2011, il a conclu avec cette dernière une transaction aux termes de laquelle la société s'engageait à lui verser la somme de 53 000 euros nette « incluant tous dommages et intérêts dus à quelque titre que ce soit ainsi que toute indemnité se rapportant à la conclusion, à l'exécution et à la rupture du contrat de travail » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et dommages et intérêts pour discrimination à l'encontre des sociétés Sodeval et Brescia Investissement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable alors selon le moyen :

1°/ que l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus ; que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été signée entre monsieur X... et la société MPR à laquelle le contrat de travail de monsieur X... avait été transféré, ne pouvait, sans méconnaître l'article 1165, ce dernier en sa rédaction applicable en la cause, et 2052 du code civil, juger que l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction rendait irrecevable toute action de monsieur X... à l'encontre de la société Sodeval qui n'y était pas partie ;

2°/ que la renonciation qui est faite dans une transaction, fût-elle faite de tous droits, actions ou prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte en l'espèce des termes de la transaction que M. X... n'a expressément renoncé qu'à ses droits à l'endroit de la société MPR ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'article 1134 du code civil, les articles 2048 et 2049 du même code et l'article L. 1224-2 du code du travail, considérer qu'il aurait par là même pareillement renoncé à exercer ses droits à l'encontre de la société Sodeval, à l'encontre de laquelle il demeurait fondé, nonobstant le transfert de son contrat de travail à la société MPR, à agir au titre dudit contrat pour la période antérieure à la date de ce transfert ;

3°/ qu'il résulte de surcroît des termes de cet accord transactionnel que celui-ci avait pour seul objet de mettre un terme au litige survenu entre M. X... et la société MPR à propos de la rupture du contrat de travail de ce dernier et que le litige ne portait pas sur les conditions d'exécution du contrat de travail, ni sur la discrimination dont celui-ci aurait été victime ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer, nonobstant les termes généraux dudit accord, que la renonciation qui y était faite s'étendait au-delà du différend qui y avait donné lieu, et notamment englobait les dommages et intérêts pour discrimination ou exécution déloyale du contrat de travail et le paiement d'heures supplémentaires, sans à nouveau méconnaître les articles 1134, 2048 et 2049 du code civil et l'article L. 1224-2 du code du travail ;

Mais attendu que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ;

Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que par l'effet de la transaction avec la société MPR au sein de laquelle son contrat de travail a été transféré de la société Sodeval en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié avait renoncé à toutes réclamations de quelque nature que ce soit relatives tant à la conclusion, qu'à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, le moyen pris des articles 1165 et 2052 du code civil dans leur rédaction alors applicable est inopérant dès lors que l'action du salarié qui a été, à tort, déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ne pouvait cependant aboutir en présence de la renonciation à ses droits dont la société Sodeval était fondée à se prévaloir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.