Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-10.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2011, pourvois n° A 10-21. 338 et H 10-31. 073), que, par acte notarié des 23 et 24 mars 2005, publié au bureau des hypothèques le 11 mai 2005, au répertoire des métiers le 15 décembre 2005 et au registre du commerce et des sociétés le 16 juin 2006, M. X..., immatriculé dans ces deux registres de publicité légale à caractère professionnel, a fait établir une déclaration d'insaisissabilité portant sur l'immeuble d'habitation constituant sa résidence principale ; que, les 17 mars et 5 juillet 2006, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; que, par ordonnance du 29 novembre 2006, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la résidence principale de M. X... ; que, par jugement du 29 juin 2007, le tribunal a confirmé cette ordonnance ;
Attendu qu'en exigeant que, pour faire obstacle à la vente par le liquidateur de l'immeuble objet de la déclaration d'insaisissabilité, celle-ci fût publiée avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... dans tous les registres de publicité légale à caractère professionnel dans lesquels il était immatriculé, la cour d'appel n'a pas commis d'excès de pouvoir, ni consacré un excès de pouvoir des premiers juges ;
D'où il suit que le pourvoi de M. X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.