Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-18.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Alt
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2012), que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un bien immobilier lui appartenant ; que cette décision a été confirmée par le jugement d'un tribunal de grande instance ; que le jugement d'orientation a déclaré irrecevables les demandes de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement et de déclarer irrecevables ses demandes tendant au constat de l'absence de passif définitivement arrêté et certifié, de l'excès de pouvoir du juge-commissaire en sa décision autorisant la vente de sa maison aux enchères publiques, à l'opposabilité de sa déclaration d'insaisissabilité au liquidateur judiciaire et aussi au rejet de la demande du liquidateur judiciaire de la fixation d'une date d'adjudication, et de fixer la date d'adjudication de l'immeuble, alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant les dispositions de l'article R. 642-27 du code de commerce, le juge de l'exécution, qui, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, doit notamment vérifier la validité du titre exécutoire ; qu'en estimant que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée sur l'opposabilité au liquidateur de la déclaration d'inaliénabilité concernant le bien immobilier saisi, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la décision d'autorisation de vente forcée était entachée de nullité pour cause d'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en l'espèce, l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, n'a pas permis à M. X... de faire valablement appel du jugement de la chambre des procédures collectives du 20 septembre 2010, le privant ainsi de la possibilité de contester l'excès de pouvoir entachant la décision d'autoriser l'adjudication de sa maison et de la possibilité de défendre son droit de propriété ; qu'en estimant néanmoins que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause la décision d'autorisation de vente forcée quant à sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. X... avait été privé de son droit à un recours effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la vente sur adjudication du bien immobilier et ses modalités avaient été fixées par ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... laquelle avait été confirmée par un jugement définitif du tribunal de grande instance, ce dont il résultait que cette décision ne pouvait être remise en cause à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les seules contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire et fixer la date de l'adjudication, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ni le principe du droit à un recours effectif au juge que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.