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Décisions

Cass. com., 11 avril 1995, n° 92-12.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Choucroy, Me Barbey

TGI Evry, du 5 févr. 1992

5 février 1992

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance d'Evry, 5 février 1992), rendu en dernier ressort, que, Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur, par ordonnance du 11 juin 1991, publiée au bureau des hypothèques, à vendre un immeuble de la débitrice par voie de saisie immobilière ; qu'après dépôt du cahier des charges et fixation de la date de l'audience d'adjudication, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de conversion de la vente sur saisie en vente volontaire sur le fondement des articles 744 et 745 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu'en refusant de rechercher si la demande de conversion de la vente suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière en vente volontaire n'était pas de nature, dans l'intérêt commun des créanciers et du débiteur, à réaliser la vente des biens du débiteur en liquidation judiciaire dans de meilleures conditions, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'autorisation de vendre un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire autrement que par voie de saisie immobilière est donnée par le juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 154, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte que si ce magistrat a autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble par voie de saisie immobilière, il ne peut être demandé au tribunal de grande instance de convertir cette vente en vente volontaire sur le fondement des articles 744 et 745 du Code de procédure civile ; que le Tribunal n'avait pas, dès lors, à effectuer la recherche visée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.