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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-10.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Orléans, du 12 nov. 2008

12 novembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2005; que par ordonnance du 19 juin 2007, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., liquidateur, à faire procéder à la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté des époux X... ; que, sur recours de ces derniers, le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que le 15 avril 2008, Mme Y... a assigné Mme X... à l'audience d'orientation ; que le 21 avril 2008, elle a dénoncé la procédure à M. X... et l'a invité à comparaître devant le juge de l'exécution ; que, par jugement du 8 juillet 2008, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais de grâce présentée par M. et Mme X... et a fixé la date de l'audience d'adjudication ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article R. 642-23 du code de commerce ;

Attendu que pour infirmer le jugement et annuler la procédure de vente de l'immeuble, l'arrêt retient qu'un commandement de payer aurait dû être délivré à M. X... conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant en application de l'article L.. 642-18 la vente de l'immeuble par voie d'adjudication produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret du 27 juillet 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article R. 641-30 du code de commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté ; que l'ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 642-18 du code de commerce constitue la décision ordonnant la vente d'un immeuble commun ;

Attendu que pour infirmer le jugement et annuler la procédure de vente de l'immeuble, l'arrêt, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 2195 du code civil, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux, retient qu'il en résulte que M. X... devait être assigné à l'audience d'orientation en tant que saisi et non pas seulement se voir dénoncer la procédure poursuivie contre sa seule épouse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été convoqué devant le juge-commissaire requis d'ordonner la vente de l'immeuble dépendant de la communauté, de sorte que son assignation à l'audience d'orientation, au cours de laquelle le principe et les modalités de la vente telles que fixées par le juge-commissaire ne pouvaient être remises en cause, ne présentait pas de caractère obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.