Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 96-21.478
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
Mme Borra
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Richard et Mandelkern, Me Thouin-Palat
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la Chambre commerciale, financière et économique :
Vu les articles 674 du Code de procédure civile et 126 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'ordonnance du juge-commissaire est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits ; qu'elle se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code civil et 673 du Code de procédure civile et qu'elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement ;
Attendu que, pour déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, le jugement retient que l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques a été publiée après l'expiration du délai de 90 jours qui a couru à compter du prononcé de l'ordonnance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de publication de 90 jours court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes mentionnées à l'article 126, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.