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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-29.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Colmar, du 24 oct. 2014

24 octobre 2014

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2014, rectifié le 16 janvier 2015), que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 août 2009 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 11 juin 2010, autorisé la cession par voie d'adjudication de l'immeuble dépendant de la communauté de M. et Mme X... et situé à Wittenheim, dans le département du Haut-Rhin ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur contestation de l'ordonnance alors, selon le moyen :

1°/ que, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation formée par M. et Mme X... à l'encontre de la procédure d'adjudication forcée diligentée à leur encontre, la cour s'est prononcée au visa de leurs écritures du 13 janvier 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ont déposé leurs dernières écritures le 19 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles 954, alinéa 2, et 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article R. 642-23 du code de commerce, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente forcée d'un immeuble produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques dans les conditions prévues pour ledit commandement ; qu'il en résulte qu'y compris en Alsace, l'ordonnance du juge-commissaire doit être publiée dans un délai de deux mois à compter du jour où elle est devenue définitive et ce sous peine de caducité ; qu'en jugeant au contraire que l'article R. 642-23 du code de commerce renvoyait aux effets de l'ordonnance d'exécution et que le défaut de publication n'entraînait pas la caducité de l'ordonnance, la cour a violé ensemble les articles R. 642-23 du code de commerce et R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'une part, qu'en dépit de la référence erronée à des conclusions de M. et Mme X... du 13 janvier 2014, quand leurs dernières conclusions étaient du 19 mars 2014, la cour d'appel s'est prononcée sur tous les moyens exposés dans ces dernières conclusions ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 624-23 et R. 670-5 du code de commerce et de l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui réservent l'application des règles du droit local en matière de saisie immobilière, que, si l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets du commandement valant saisie immobilière doit être publiée, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, l'absence de publication de l'ordonnance dans les deux mois de sa signification n'est pas sanctionnée par sa caducité ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.