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Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 2004, n° 02-14.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Séné

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Bertrand, SCP Célice, Blancpain et Soltner

TGI Evry, du 20 mars 2002

20 mars 2002

Joint les pourvois n° K 02-14.944 et n° M 02-14.945 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-16 du Code de commerce et 126-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Du Y... agissant en qualité de liquidateur (le liquidateur), a demandé au juge de la saisie à être subrogée dans les droits du CFF après avoir été autorisée, par une ordonnance du juge-commissaire, à reprendre la procédure suspendue par la procédure collective ;

Attendu que pour rejeter cette demande, les jugements retiennent que le CCF n'a pas été un créancier inactif ou négligent et qu'en conséquence, les conditions légales de la subrogation de l'article 722 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire, devenue irrévocable, emportait subrogation du liquidateur dans les droits du créancier poursuivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.