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Décisions

Cass. soc., 15 juin 2000, n° 98-41.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocat :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Toulouse, 4e ch. soc., du 12 déc. 1997

12 décembre 1997

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1990, en qualité de conducteur de travaux, par la société Sutra ; qu'il a été licencié par lettre du 6 mai 1994 ; que le 16 mai 1994, une transaction concernant les conséquences de ce licenciement a été signée par les parties ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes en invoquant un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 2044 et suivants du Code civil, au motif que la transaction était nulle faute de concessions de l'employeur ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas enfreint l'obligation de loyauté mentionnée dans la transaction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, ensuite, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel, qui a constaté que, d'une part, tant lors de la signature de la transaction qu'au cours de l'instance d'appel, le salarié n'avait émis aucune prétention au titre des congés payés qui ne lui auraient pas été réglés et que, d'autre part, il avait expressément reconnu dans la transaction avoir commis une faute grave justifiant son licenciement sur ce fondement, a pu décider que le paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle constituait une concession de la part de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que les motifs ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.