Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-22.298
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Balat, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2014), que M. et Mme X... et les consorts Y... sont propriétaires de fonds limitrophes ; que M. et Mme X... ont assigné les consorts Y... en bornage de leurs propriétés respectives ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les bornes posées par M. Z... correspondaient aux points définis lors du partage de 1989 avec un écart maximum de 3 cm qui rentrait dans les tolérances admissibles compte tenu de la nature du site et que les limites ainsi fixées s'appuyaient sur les traces de possession anciennes, les limites du plan cadastral ne pouvant, compte tenu de leur imprécision, prévaloir sur ces marques anciennes, la cour d'appel, qui a entériné le rapport d'expertise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendait inopérante, a souverainement fixé la limite entre les fonds selon le plan annexé au rapport de l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.