Cass. com., 12 octobre 1999, n° 97-12.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Badi
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), que la société Garap, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, la société Besnard et Cie et M. B... (les appelants) ont relevé appel du jugement rendu le 14 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant, avec d'autres personnes, à la société Guinard centrifugation ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu que les appelants font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que la subordination de l'appel immédiat à l'autorisation du premier président ne s'applique pas aux décisions qui, tout en ordonnant une expertise, se sont prononcées sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel, s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Milan pour examiner la demande tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, ordonnée par cette juridiction, la cour d'appel ne pouvait soumettre l'appel à l'autorisation du premier président sans violer l'article 272, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le jugement déféré, qui s'était borné à ordonner une expertise, en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de séquestre et de saisie ordonnés par le Tribunal de Milan et en prononçant un sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, ne pouvait être qualifié de jugement au fond, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'il résultait de la combinaison des articles 80 et 272 dudit Code qu'une contestation sur la compétence, à défaut de contredit, ne pouvait être soumise à la cour d'appel que par la voie d'un appel autorisé conformément à l'article 380 précité ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur la première branche du moyen :
Attendu que les appelants font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne l'arrêt des poursuites individuelles et suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement ; que ce principe s'applique même lorsque le jugement d'ouverture est intervenu en cause d'appel et que l'instance ne peut être reprise que si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, la société Garap, mise en redressement judiciaire en 1993, avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Guinard n'avait pas effectué de déclaration de créance et que, faute d'avoir procédé à cette déclaration, sa créance était éteinte ; qu'en confirmant, en l'état, le jugement entrepris qui avait admis le principe de la recevabilité de la demande de la société Guinard, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de la société Garap et non pas confirmé le jugement déféré ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.