CA Chambéry, 2e ch., 23 mars 2023, n° 21/00798
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fouchard
Conseillers :
M. Therolle, M. Gauvin
Avocats :
Me Unal, Me Ramond, Me Rothera
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 10 septembre 2007, M. [R] [Y] et Mme [C] [Z] son épouse ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole), pour l'acquisition de leur résidence principale, deux prêts en devises à taux variable sur 25 ans :
- un prêt n° 50283 de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 138 479, soit à titre indicatif 227 202,51 CHF, selon le taux de change au 14 août 2007, remboursable trimestriellement, au taux d'intérêt initial de 3,40 %,
- un prêt n° 50284 de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 142 000 euros, soit à titre indicatif 232 979,42 CHF euros, selon le taux de change au 14 août 2007, remboursable trimestriellement au taux d'intérêt initial de 4,21 %.
Ces deux prêts sont garantis par l'inscription de privilèges de prêteur de deniers par la banque sur le bien financé.
Par acte délivré le 17 mai 2018, les époux [Y] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins essentiellement de:
- voir juger nul le contrat de prêt comme contraire à l'ordre public économique et obtenir les restitutions réciproques avec compensation à due concurrence,
- voir déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant reporter sur l'emprunteur le risque de change, et la déclarer nulle et non écrite,
- voir juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation d'information et de conseil concernant les risques liés au taux de change et le condamner au paiement de la somme de 166 960,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le Crédit agricole a opposé la prescription des demandes et, sur le fond, a soutenu qu'elles sont mal fondées.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré prescrites les actions de M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] en nullité des prêts n° 50283 et 50284 et en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
- débouté M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] de leurs demandes relatives à l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt,
- condamné M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] à verser au Crédit agricole la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens,
- déclaré le présent jugement exécutoire par provision.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [Y] demandent en dernier lieu à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
recevoir les époux [Y] en leurs demandes et les dire bien fondées,
débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que l'action des époux [Y] n'est pas prescrite,
Vu les articles 1178 et suivants du code civil,
déclarer le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit agricole contraire à l'ordre public économique,
En conséquence,
déclarer le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,
ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et,
constater leur compensation à due concurrence,
Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation,
déclarer abusive la clause du contrat de prêt conclu avec le Crédit agricole faisant reporter sur l'emprunteur le risque de change,
en conséquence, déclarer ladite clause nulle et non écrite,
prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux,
constater que les parties doivent être remises en la même situation que si l'opération litigieuse n'avait jamais existé,
ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et,
constater leur compensation à due concurrence,
Vu l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil),
dire et juger que le Crédit agricole a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. et Mme [Y] concernant les risques liés au taux de change,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme et M. [Y] la somme de 166 960,26 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme et M. [Y] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions de l'article L. 110-4 I du code de commerce,
Vu la loi du 18 juin 2008, l'article 2222 du code civil,
A titre principal,
confirmer purement et simplement en totalité le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré prescrites les actions de M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] en nullité des prêts n° 50283 et 50284 et en dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
- débouté M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] de leurs demandes relatives à l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt,
- condamné M. [R] [Y] et Mme [C] [Y] à verser au Crédit agricole la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant, condamner les époux [Y] en appel au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
dire et juger prescrites les actions des époux [Y] donc irrecevables,
déclarer non fondée la demande relative à la clause abusive,
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la prescription,
rejeter l'intégralité des demandes des époux [Y] en ce qu'elles sont infondées,
constater que les époux [Y] ne justifient d'aucun préjudice au titre de la perte de chance,
voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [Y] aux entiers dépens outre à payer au crédit agricole des Savoie la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajouter en cause d'appel leur condamnation au paiement d'une somme complémentaire de 3 500 euros outre aux dépens d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 22 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 10 janvier 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'action en nullité des contrats de prêt
M. et Mme [Y] font grief au jugement déféré d'avoir déclaré prescrite leur action en nullité des contrats de prêts en prenant comme point de départ de la prescription la date de signature des contrats, alors qu'ils ne pouvaient avoir conscience, à cette date, du préjudice subi.
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est de jurisprudence constante que l'action en nullité d'un contrat se prescrit à compter de la date du contrat lorsque la lecture de celui-ci permet d'en déceler l'irrégularité.
En l'espèce la nullité invoquée par les appelants ne repose sur aucun texte particulier, s'agissant pour eux du non respect de l'ordre public économique en ce que les prêts ont été consentis en devises et font peser sur le seul emprunteur le risque de change.
Il résulte des offres préalables de prêt, accompagnées d'une notice d'information (pièce n° 2 des appelants), ainsi que des actes authentiques de prêt que l'ensemble de ces documents sont particulièrement précis sur le fait que le risque de change pèse sur l'emprunteur. Notamment, la notice d'information «prêts en devises» précise:
«L'emprunteur de devises bénéficie d'un taux d'intérêts, fixé pour une période définie, qui n'est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie, par rapport au taux des prêts en Euros.
Mais attention, le taux n'est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d'intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l'Euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l'emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit.
Nous pensons qu'il est important pour l'emprunteur de garder ces éléments à l'esprit pendant toute la durée du prêt et l'invitons à contacter son agence habituelle s'il devait estimer qu'une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune.»
Il est encore rappelé, dans l'acte authentique (pièce n° 2, page 8, du Crédit agricole, reprise de la clause identique figurant dans l'offre) qu'il «est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur le prêt en devises, ci-annexée».
Ainsi, dès la conclusion du contrat, M. et Mme [Y] disposaient de toutes les informations leur permettant de déceler ce qu'ils considèrent comme un non respect de l'ordre public économique de nature à entraîner la nullité du contrat.
C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ de la prescription de l'action en nullité de ce contrat à la date de celui-ci, soit le 10 septembre 2007.
Le contrat litigieux étant antérieur à la réforme de la prescription qui a ramené celle-ci de dix à cinq ans, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de cinq ans a expiré le 19 juin 2013. L'action n'ayant été engagée que par acte délivré le 17 mai 2018, elle est incontestablement prescrite.
Sur l'action en responsabilité sur le fondement du manquement aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde
M. et Mme [Y] font encore grief au jugement d'avoir jugé prescrite leur action en responsabilité contre la banque alors, selon eux, que ce n'est qu'à compter de la réception d'un courrier d'information, daté du 31 janvier 2017, qu'ils ont découvert les conséquences de l'évolution du taux de change euro/franc suisse.
Les mêmes textes que précédemment sont applicables.
Il est de jurisprudence constante que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d'un manquement aux obligations d'information, de conseil et au devoir de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter dans des conditions différentes, laquelle se manifeste, envers l'emprunteur, dès l'octroi des crédits, sauf s'il démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage.
En l'espèce, M. et Mme [Y] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations en leur conseillant un prêt en devises, dont ils n'ont découvert les conséquences que lors de l'information reçue le 31 janvier 2017 mentionnant le capital restant dû en euros et en francs suisses. Ils invoquent encore l'absence de souscription d'une assurance perte d'emploi.
Toutefois, les informations délivrées à la signature du contrat sur l'existence spécifique d'un risque de change, rappelées ci-dessus, permettaient aux emprunteurs de connaître, dès cette date, les conséquences possibles du risque de change, en perte ou en profit éventuels.
Il sera rappelé qu'il est constant qu'à la date de souscription des prêts M. [Y] travaillait déjà en Suisse et percevait donc ses revenus en francs suisses (salaire net de 79.946 CHF en 2008, pièce n° 13 de l'intimé), de sorte que, d'une part, en qualité de travailleur frontalier résidant en France, il était en capacité de comprendre l'incidence des stipulations relatives au risque de change dès la signature du contrat et que, d'autre part, à supposer que la banque ait manqué à un quelconque devoir d'information les concernant, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité doit être fixé, au plus tard, au jour du paiement de la première échéance trimestrielle laquelle a, par nature, permis aux emprunteurs de réaliser le fonctionnement du mécanisme dont les modalités sont aujourd'hui contestées.
Par ailleurs, concernant l'absence d'assurance perte d'emploi, il ressort des énonciations du contrat que les emprunteurs étaient parfaitement informés de l'absence de souscription d'une telle assurance, de sorte que l'action en responsabilité contre la banque qui aurait omis, selon eux, de la leur proposer, se prescrit à compter du jour du contrat, soit le 10 septembre 2007.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a jugé prescrite l'action en responsabilité contre la banque, engagée plus de cinq ans après le 19 juin 2008 (article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispositions transitoires rappelées ci-dessus).
Sur le caractère abusif de la clause relative au risque de change
Les appelants font de longs développements sur l'absence de prescription de l'action sur ce fondement. Toutefois, il y a lieu de souligner que le tribunal a écarté la prescription de ce chef et que le Crédit agricole ne s'en prévaut plus, à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés.
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation (anciennement L. 132-1), dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Le troisième alinéa de ce texte dispose que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, les prêts consentis par le Crédit agricole l'ont été en devises (francs suisses) et sont remboursables en francs suisses. Le risque de change supporté par les emprunteurs résulte de ce que l'acquisition étant faite en France, le capital et les échéances trimestrielles sont convertis en euros pour le suivi du remboursement des prêts.
La clause dont les appelants soutiennent qu'elle est abusive au sens du texte précité est la suivante :
«Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu'en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l'objet d'une couverture du risque de change par achat à terme par l'emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l'autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d'information sur le prêt en devises, ci-annexée».
Cette clause doit être appréciée en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 précitées.
La clause «remboursement», qui figure tant dans l'offre de prêt que dans l'acte authentique, stipule:
«Les remboursements s'effectueront dans la devise figurant dans l'offre
- Par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l'emprunteur. L'approvisionnement du compte en devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d'échéance.
- Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l'emprunteur. Il supportera donc intégralement en cas d'achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
Si le compte en euros n'est pas suffisamment provisionné pour permettre l'achat des devises, le prêteur transformera le montant de l'échéance en euros au cours du jour de l'échéance. Cette créance en euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu'à complet remboursement.»
Ainsi, le remboursement du prêt en francs suisses n'est pas effectué en euros, mais bien en francs suisses. Or il y a lieu de relever que les emprunteurs n'ont, en l'espèce, pas besoin d'acquérir de devises pour procéder au remboursement des prêts, puisque M. [Y] perçoit l'intégralité de ses revenus en francs suisses, de sorte que le risque de change est en réalité inexistant, et ce quand bien même Mme [Y] travaille en France. En sa qualité de travailleur frontalier, M. [Y] a en outre une parfaite connaissance des incidences, positives ou négatives selon les cas, de la fluctuation du taux de change, dont, au demeurant, il a également bénéficié depuis l'origine des prêts comme percevant ses revenus en francs suisses.
Les stipulations critiquées, rédigées en des termes clairs et compréhensibles tant sur le plan formel que grammatical pour un consommateur normalement avisé, s'avèrent parfaitement intelligibles quant aux conséquences économiques relatives au risque de change et plus spécialement pour des emprunteurs bénéficiant, pour celui qui perçoit l'essentiel des revenus du ménage, et avant la signature du contrat, de la qualité de travailleur frontalier. Les époux [Y] sont donc notoirement avertis de l'évolution dans le temps de la parité euros / CHF puis de l'ampleur et de la portée d'une telle clause quant au risque de change.
Concernant la durée du prêt, s'il est exact que le contrat prévoit que la durée de remboursement est ajustable, cette variation ne dépend aucunement du taux de change mais exclusivement de celle du taux d'intérêt stipulé variable. La clause «conditions spécifiques durée ajustable» précise en effet que «cette caractéristique résulte de la combinaison d'un taux révisable avec des échéances de remboursement constantes», sans aucune référence au fait que le prêt est en devises.
Les échéances en devises sont fixes, seule leur contre-valeur en euros étant susceptible de varier en fonction de l'évolution du taux de change, ce qui, en l'espèce, est indifférent dès lors que le remboursement des prêts est effectué en francs suisses par des revenus perçus en francs suisses.
Il résulte de ce qui précède que les clauses critiquées ne sauraient être déclarées abusives et non écrites, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [Y] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Y] et Mme [C] [Z], épouse [Y], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [R] [Y] et Mme [C] [Z], épouse [Y], aux entiers dépens de l'appel.