Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 02-15.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige portant sur les limites de propriétés et opposant la SCI Nos d'Arcy (la SCI) à M. et Mme X..., lesquels ont ensuite cédé leur fonds à la société d'HLM Emmaüs, un tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après le dépôt du rapport, la SCI, invoquant notamment le fait que les opérations de mesurage des terrains avaient été effectuées, en son absence, par deux collaborateurs de l'expert, a demandé au tribunal d'annuler l'expertise ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si l'expert doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, il peut cependant confier l'exécution de tâches purement matérielles à ses collaborateurs, que tel est le cas en l'espèce, les opérations effectuées étant limitées à des opérations de mesurage, réalisées avec un matériel de haute technicité assurant une grande précision des mesures, et que s'agissant d'opérations purement techniques, leur exécution par deux collaborateurs de l'expert, même en l'absence de ce dernier, est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de mesurage des propriétés constituaient des actes d'exécution à caractère technique inhérents à la mission de l'expert et comme tels insusceptibles d'être délégués, comme auraient pu l'être des tâches purement matérielles, et alors que, en l'absence de toute direction, contrôle ou surveillance par celui-ci, elles ont été effectuées en méconnaissance de son obligation d'accomplir personnellement sa mission, et ne pouvaient, en conséquence, valoir opérations d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et la société Emmaüs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Nos d'Arcy, de M. et Mme X... et de la société Emmaüs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.