Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-20.612
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2013) et les productions, que Mme X...a adhéré, le 19 novembre 2004, par l'intermédiaire de M. Y..., à un contrat collectif d'assurances et de prévoyance souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement auprès de la société Axa France vie ; que le 11 juillet 2006, Mme X...a adhéré à de nouvelles conditions portant augmentation de l'indemnité journalière pour perte de revenus ; qu'à la suite d'un second arrêt de travail de Mme X..., celle-ci a, par voie judiciaire, contesté le montant de l'indemnisation de l'assureur, calculée selon les dispositions initialement souscrites ; que déboutée de ses demandes en première instance, elle a saisi une cour d'appel qui a confirmé le jugement ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et est tenu de répondre aux observations ou interrogations qui lui sont soumises par les parties ; qu'il doit notamment faire mention, dans son avis, de la suite qu'il a donnée aux observations ou réclamations ainsi présentées ; qu'en l'espèce, elle avait, par l'intermédiaire de son conseil, adressé deux dires les 24 octobre et 29 novembre 2011 à l'expert judiciaire lui posant plusieurs questions précises et essentielles sur les différentes causes possibles de ses saignements et sur la corrélation de ceux-ci avec un fibrome ; qu'en décidant en l'espèce que l'absence de toute réponse à ces dires par l'expert ne devait pas entraîner la nullité du rapport, la cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'expert doit joindre à son rapport les observations ou réclamations des parties lorsqu'elles sont écrites, si les parties le demandent ; qu'en énonçant en l'espèce, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, qu'aucune demande d'annexion des dires au rapport n'avait été formulée par elle, cependant que le dire du 24 octobre 2011 ¿ dont celui du 29 novembre n'était que la réitération en l'absence de réponse de l'expert ¿ mentionnait expressément qu': « il est demandé à l'expert de répondre aux questions suivantes, la présente demande valant dire à produire au rapport d'expertise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert judiciaire a pu conclure de manière claire et précise que les métrorragies remontaient au mois d'octobre 2006 et ne pouvaient être que la manifestation du myome, première manifestation mi-octobre 2006 ; que cet avis n'est pas contesté de manière sérieuse ; que la première manifestation de l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail du 11 juillet 2008 est survenue en octobre 2006 ; qu'à cette date, le délai d'attente de cent quatre vingt jours n'étant pas écoulé, seules les conditions contractuelles initiales pouvaient s'appliquer ;
Que par ces constatations et énonciations dont il ressort implicitement mais nécessairement que les métrorragies ne pouvaient être que la manifestation du myome constaté en 2006, la cour d'appel, qui n'a pas décidé que l'absence de toute réponse aux dires ne devait pas entraîner la nullité du rapport d'expertise, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.