Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 11-27.205
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...- Y... a assigné son frère, M. X..., en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère décédée, Lucienne X..., demandant que soit validé un testament olographe daté du 28 novembre 2002 ; que M. X..., invoquant un testament du 31 août 2001, ayant contesté l'authenticité du testament du 28 novembre 2002, le tribunal a ordonné successivement deux expertises, l'une concluant que ce testament n'avait pas été rédigé de la main de Lucienne X... et l'autre ajoutant qu'il avait été rédigé, daté et signé par Mme X...- Y... ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe du 28 novembre 2002 comme n'étant pas écrit de la main de Lucienne X... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'appuyant sur les rapports des deux experts judiciaires, a retenu qu'il était établi que ce testament dont Mme X...- Y... se prévalait avait été rédigé, daté, et signé de sa main ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de recel de succession et, en conséquence, de la priver de tout droit sur l'immeuble entier du 5 rue des prévoyants à Alfortville, sur l'immeuble situé 2 rue Romain Fessard à Moislains, sur l'immeuble situé 28 Faubourg de Bretagne à Péronne, sur la voiture Seat n° 2512 (80), sur les meubles de la maison située 2 rue Romain Fessard à Moislains, ainsi que sur divers placements ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'annulation du testament daté du 31 août 2001, la cour d'appel relève d'office, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel ;
Qu'en statuant ainsi, par un moyen de droit relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X...- Y... tendant à l'annulation du testament daté du 31 août 2001, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...- Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.