Livv
Décisions

Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-23.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nancy, du 2 mai 2012

2 mai 2012

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPM :

Vu l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du code de commerce ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2012), que, par contrat du 1er avril 1999, la société JPM a cédé à la société Zenium les marques Bucco-Lux, Bucco-Light et Arcolux désignant des appareils d'éclairage pour le secteur médical et dentaire et a souscrit, à cette occasion, l'engagement, pendant une durée de quinze ans, de ne pas fabriquer ou vendre de produits concurrents des plafonniers "lumière du jour" commercialisés sous ces marques, à l'exception de produits dérivés de son concept « Scyalux » ; qu'un jugement du 18 décembre 2006, confirmé par un arrêt du 10 octobre 2007, a renouvelé cette interdiction et son exception et condamné sous astreinte la société JPM à rappeler l'ensemble des produits qu'elle commercialisait sous sa marque Nemesys ; que, la société JPM ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 novembre 2007, le juge-commissaire a ordonné la cession à la société Champs de Morel de divers actifs, dont les marques Scyalux et Nemesys ; que, sur recours de la société Zenium, le tribunal a « annulé » cette ordonnance ; que, sur appel du ministère public, l'arrêt attaqué a infirmé cette décision ;

Attendu que la société Zenium fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du ministère public recevable et validé la vente d'actifs de la société débitrice dont la cession était interdite en application de l'engagement de non-concurrence auquel elle était encore tenue et des décisions des 18 décembre 2006 et 10 octobre 2007 ;

Mais attendu que le premier moyen de la société Zenium n'invoque, ni ne caractérise, à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel-réformation du ministère public d'excès de pouvoir ;

Et attendu que, si le juge-commissaire commet un excès de pouvoir en ordonnant la cession de biens du débiteur en liquidation judiciaire dont la vente est prohibée par l'effet d'une clause le liant à un tiers lui interdisant de vendre certains produits concurrençant ceux commercialisés par celui-ci, l'arrêt, après avoir retenu que l'ordonnance porte sur la cession de la marque Nemesys, fait ressortir qu'elle n'emporte pas dérogation à l'engagement de non-concurrence, lequel concerne les produits eux-mêmes et non cette marque, dont il peut être fait usage dans les limites de cet engagement, et ajoute que la diffusion de produits sous la marque Nemesys n'a été précédemment sanctionnée qu'après constat de l'existence à ce moment d'une concurrence effective entre les produits ; qu'abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et quatrième branches du second moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation nécessaire du dispositif du jugement du 18 décembre 2006, que le rappel à cette date de l'ensemble des produits « Nemesys » n'interdisait pas l'utilisation future de la marque pour désigner d'autres produits dont la fabrication et la commercialisation étaient autorisées ;

D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.