Cass. com., 6 mai 2008, n° 07-13.387
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blanc, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2007), que la société Le Comte niçois a été mise en liquidation judiciaire le 26 novembre 2003 ; que la société CIC Lyonnaise de Banque (la banque) a déclaré une créance garantie par un nantissement et par le privilège du vendeur de fonds de commerce, qui n'a été admise qu'à titre chirographaire par le juge-commissaire au motif que les bordereaux d'inscription des privilèges mentionnaient une adresse erronée du fonds nanti ;
Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Le Comte niçois, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre privilégié la créance de 101 172,26 euros de la banque sur la société Le Comte niçois, alors, selon le moyen :
1°/ que les privilèges de nantissement du fonds de commerce et de vendeur de fonds de commerce doivent être régulièrement inscrits, à peine de nullité, sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ; que l'indication d'une adresse erronée, en ce qu'elle empêche les autres créanciers d'avoir connaissance des sûretés déjà inscrites sur le même fonds de commerce, entache de nullité l'inscription de ces privilèges ; qu'après avoir constaté que les bordereaux d'inscription de nantissement et du privilège du vendeur portaient sur un fonds de commerce qui n'existait pas à l'adresse indiquée, la cour d'appel, qui a retenu que cette erreur n'avait pas pour effet de priver l'inscription de tout effet, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 141-5 et L. 142-3 du code de commerce ;
2°/ qu'en ayant subordonné la nullité de l'inscription des privilèges de nantissement du fonds de commerce et de vendeur de fonds de commerce à la preuve, par la société, d'un grief lié à cette irrégularité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contenait pas et a ainsi violé les articles L. 141-5 et L. 142-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que l'erreur d'adresse du fonds de commerce nanti et figurant sur les bordereaux d'inscription du privilège de nantissement et du privilège de vendeur n'empêchait pas les tiers de faire toutes recherches utiles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette erreur n'avait pas pour effet de priver l'inscription d'effet à l'égard de la société débitrice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.