Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-15.298
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Duplat
Avocat :
SCP Gatineau
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'avant-dernier de ces textes, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et que, dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 reçoivent application ;
Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge, au titre de la rechute d'un accident du travail, de lésions invoquées le 22 février 1996 ; que la Caisse ayant conclu à l'absence d'imputabilité, après expertise médicale technique, l'intéressé a formé un recours contre cette décision et sollicité une nouvelle expertise ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la caisse d'assurance maladie contre le jugement ayant ordonné une nouvelle expertise, en ce que l'organisme social n'avait pas sollicité l'autorisation du premier président, en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile et que la question posée à l'expert ne tranchait pas une partie du principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal avait ordonné une expertise de droit commun sur une contestation d'ordre médical susceptible de donner lieu à une expertise technique de sorte que sa décision, qui touchait au fond du litige, pouvait faire l'objet d'un appel immédiat et échappait aux prévisions de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.