Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-14.767
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2002), que la société Bergeon, dont M. X... était président du conseil d'administration, a vendu deux fonds de commerce à la Compagnie générale de chauffe (CGC), celle-ci devant verser, à titre d'acompte sur le prix à arrêter définitivement, une somme de 16 450 000 francs ; que la CGC a, le 30 juin 1994, remis un chèque de ce montant à la Société générale, qui lui a fourni une garantie à première demande couvrant à due concurrence les réclamations pouvant émaner des créanciers du vendeur ; que cette garantie a été appelée, et la Société générale condamnée à l'honorer pour son entier montant, inférieur à celui des oppositions ; que la société Bergeon ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mars 1995, la Société générale a demandé l'attribution judiciaire du "gage-espèces" constitué par cette somme ;
Attendu que M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Bergeon, et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le gage, même commercial, qui porte sur des meubles incorporels, ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant qu'un acte a été conclu entre les parties pour être enregistré, puis signifié au débiteur de la créance gagée ou accepté par lui dans un acte authentique, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1, 1 et 4 alinéas du Code de commerce, et 2075 du Code civil ;
2 / que le gage ne se réalise que par la dépossession de la chose ; qu'en cas de constitution d'un gage espèces par la remise d'un chèque, la dépossession n'a lieu que par l'encaissement de ce chèque ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, le débiteur ne peut consentir un gage pour une dette entièrement contractée ; qu'ainsi, en s'étant bornée à énoncer que le chèque de 16 450 000 francs avait été remis à la Société générale avant le jugement d'ouverture, quand la société Bergeon soutenait qu'il n'avait été encaissé qu'après ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2071 et 2076 du Code civil, 62 du décret-loi du 30 octobre 1965, et L. 621-24 du Code de commerce ;
3 / que la cour d'appel devait rechercher, même d'office, si la Société générale avait déclaré au passif de la société Bergeon sa créance garantie par le gage, dont l'origine était antérieure au jugement d'ouverture, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
4 / que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a la même origine et que le créancier gagiste ne retrouve la faculté de demander l'attribution judiciaire du gage qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur ; que l'action de la Société générale, dont la créance était antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bergeon, bénéficiaire d'un plan de redressement, introduite après le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, était interdite, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 I et L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la constitution d'un gage commercial portant sur une somme d'argent n'est pas soumise aux exigences édictées par l'article L. 521-1 du Code de commerce en matière de gage portant sur des créances mobilières ;
Attendu, de deuxième part, que l'arrêt constate que la remise des fonds est intervenue le 30 juin 1994 ;
Attendu, de troisième part, que la Société générale ayant produit un acte de déclaration de créance, dont la société Bergeon ne contestait ni l'existence, ni la régularité, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer d'office à d'autres recherches à ce propos ;
Et attendu enfin que la société Bergeon n'ayant point objecté que l'ouverture du redressement judiciaire aurait fait obstacle à l'attribution du gage, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa quatrième branche, manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en sa troisième branche, et n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.