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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-14.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Poitiers, 1re ch. civ., du 8 févr. 2005

8 février 2005

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 8 février 2005), que la société Novestyle faisait transporter les marchandises qu'elle fabriquait par la société Guisnel distribution et était liée à la société Transfact, aujourd'hui Eurofactor, par un contrat d'affacturage ; que la société Guisnel distribution, impayée de ses factures des mois de mars, avril, mai et juin 2001, a, le 27 juin 2001, fait connaître qu'elle entendait se prévaloir de son droit de rétention ; que la société Novestyle ayant été mise en liquidation judiciaire, le 28 juin 2001 et M. X... nommé liquidateur, la société Guisnel distribution a déclaré sa créance, en indiquant qu'elle retenait les marchandises en sa possession ; qu'à la requête du liquidateur, le juge-commissaire a, le 17 juillet 2001, constaté le droit de rétention du transporteur, dit que celui-ci pourra obtenir le paiement auprès du factor, précisé qu'à partir des documents transmis au factor, celui-ci procédera au recouvrement auprès des clients et rétrocédera les sommes encaissées entre les mains du transporteur ; que la société Guisnel distribution à laquelle cette décision avait été notifiée, a alors livré les marchandises retenues, mais n'ayant pu obtenir de la société Transfact qu'un paiement partiel, l'a assignée ainsi que le liquidateur judiciaire en paiement du solde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Guisnel distribution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Novestyle, alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'il demande et obtient la livraison des marchandises faisant l'objet du droit de rétention, le liquidateur judiciaire est légalement tenu de payer la dette garantie par le droit de rétention ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 133-7 et L. 622-21 du code de commerce ;

2 / que s'il est vrai que l'ordonnance du 17 juillet 2001, tout en autorisant la livraison des marchandises, a institué au profit du bénéficiaire du droit de rétention, la possibilité d'obtenir paiement auprès d'un tiers, à savoir le factor, en revanche, cette ordonnance n'a en aucune façon décidé de libérer le liquidateur à la liquidation judiciaire de son obligation légale de paiement à l'égard du bénéficiaire du droit de rétention ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le liquidateur n'a pas usé de la faculté de solliciter le retrait des marchandises faisant l'objet du droit de rétention ni demandé leur réalisation, ce dont il résulte que les dispositions des articles L. 133-7 et L. 622-21 du code de commerce, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne peuvent trouver à s'appliquer ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 17 juillet 2001, qu'aucune obligation de paiement n'a été mise à la charge du liquidateur judiciaire ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Guisnel distribution fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée à l'encontre de la société Transfact, alors, selon le moyen :

1 / que le motif inintelligible équivaut à une absence de motif ; que s'il n'est pas interdit aux juges du fond de motiver leur décision en reprenant à leur compte une partie des arguments avancés par un plaideur, il en va différemment lorsque la reprise de cette argumentation est insusceptible d'être la conséquence logique des motifs qui la précèdent qu'au cas d'espèce, après avoir énoncé en substance que le droit de rétention ne procure de garantie effective qu'à hauteur des biens retenus et que l'ordonnance du juge-commissaire n'avait expressément conféré de droits à la société Guisnel distribution que dans la limite de ce qu'elle recevait des destinataires finaux des marchandises livrées, les juges du fond en déduisent la conséquence que "tout ceci explique que la société Transfact n'a été mise à même de transmettre à la société Guisnel distribution qu'une somme de 30 669,49 euros (27 350,11 euros + 3.319,38 euros) et que cette dernière ne pourra par conséquent, en l'état des règlements identifiés avec l'aide des débiteurs cédés comme étant cédés comme étant dus à la société Guisnel distribution, qu'être déboutée de ses prétentions." ; que cette conséquence, qui n'est que la reproduction pure et simple des conclusions de la société Transfact était impropre à constituer une conséquence du développement de l'arrêt sur le droit de rétention de la société Guisnel distribution, puisque aussi bien, cette énonciation n' était, dans les conclusions précitées, que la résultante d'un développement concernant le compte de garantie de l'affactureur ; que dès lors, les juges du fond n'ont pas mis les parties en mesure de comprendre la motivation de leur décision, ni la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur leur raisonnement ; partant, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que le motif inintelligible équivaut à une absence de motif ; qu'en énonçant en substance que le droit de rétention de la société Guisnel distribution ne pouvait s'exercer qu'à hauteur des biens retenus et dans la limite de ce qu'elle recevait des clients finaux quant aux marchandises livrées, pour en déduire que "tout ceci explique que la société Transfact n'a été mise à même de transmettre à la société Guisnel distribution qu'une somme de 30.669,49 euros (27.350,11 euros + 3.319,38 euros). Cette dernière ne pourra par conséquent, en l'état des règlements identifiés avec l'aide des débiteurs cédés comme étant dus à la société Guisnel distribution qu'être déboutée de ses prétentions, alors qu'aucun lien logique ne pouvait relier entre elles les deux assertions, les juges du fond n'ont pas mis les parties en mesure de comprendre la motivation de leur décision, ni la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur leur raisonnement ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs clairs et explicites, que l'ordonnance du 17 juillet 2001 faisant seulement obligation à la société Transfact , à réception du paiement par le client, de rétrocéder à la société Guisnel distribution, les sommes encaissées des destinataires des marchandises livrées, elle ne pouvait être tenue de reverser à la société Guisnel distribution plus qu'elle n'avait elle même reçu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.