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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 juin 2008, n° 06/03128

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Josia (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bertrand

Conseillers :

M. Fouasse, M. Darracq

Avoué :

SCP de Ginestet Duale Ligney

Avocats :

Me Burtin Pascal, Me Lavigne

CA Pau n° 06/03128

12 juin 2008

FAITS et PROCEDURE :

M. SAINT MARTIN en liquidation judiciaire prononcée le 20 septembre 1999 est locataire à usage commercial d'un local situé ...appartenant à la SCI JOSIA, le bail étant consenti pour une activité de vente de fleurs, cadeaux et bibeloteries.

Dans le cadre de la réalisation des actifs dépendants de la liquidation judiciaire, Me X..., ès qualités, reçoit le 20 mars 2000 une proposition des époux Z...pour l'achat du droit au bail, pour une somme de 400 000 francs, frais compris.

Le 5 avril 2000, Me X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. E...SAINT MARTIN, présente une requête au Juge Commissaire, tamponnée au greffe le 15 juin 2000, avec mention que l'offre des époux Z...serait faite pour 400. 000 francs, sans autre précision.

Le 13 juin 2000, le Juge Commissaire rend une Ordonnance autorisant la cession pour le prix de 400 000 francs.

Le 4 juillet 2000, Me X...informe les époux Z...de l'autorisation de passer l'acte, mais sans communiquer ladite ordonnance, en demandant le nom du notaire choisi pour rédiger l'acte.

Le 5 septembre 2000, Me X...contacte Me F...pour la rédaction de l'acte ; le 12 septembre 2000, Me F...demande à Me X...l'Ordonnance du Juge Commissaire.

Le 28 septembre 2000, Me F...reçoit par courrier l'Ordonnance du Juge Commissaire du 13 juin 2000 et s'aperçoit que l'autorisation de cession est de 400. 000 francs sans mention des frais.

Le 5 octobre 2000, par lettre recommandée, les époux Z...indiquent à Me X...que leur offre était de 400 000 francs frais compris et qu'ils n'entendent donc pas donner suite.

Me X...présente alors une deuxième requête, en modification de celle du 13 juin 2000, acceptée par le juge commissaire qui précise dans cette deuxième ordonnance du 3 novembre 2000 que " le prix accepté s'entendait bien de 400 000 francs " frais compris et correspondait donc à l'offre formulée.

Par jugement du 5 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a indiqué que faute d'accord sur la chose et sur le prix, la vente n'était pas parfaite.

Par arrêt du 9 novembre 2004, la Cour d'appel de PAU a dit que la vente de gré à gré du pas de porte dépendant de la liquidation judiciaire de M. SAINT MARTIN est devenue parfaite le 4 juillet 2000 et condamné, compte tenu de l'impossibilité de la vente, les époux Z...à payer à Me X..., ès qualités, une somme de 60 979, 61 euros.

Par arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 9 novembre 2004 seulement en ce qu'il a dit que la vente de gré à gré du " pas de porte " est devenue parfaite le 4 juillet 2000, dit que la responsabilité de l'échec de cette réalisation effective de la vente incombe aux époux Z..., condamné ces derniers à payer la somme de 60 979, 61 euros et aux dépens et remet en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de PAU autrement composée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suite à l'arrêt de la Cour de cassation, par dernières conclusions déposées le 15 mai 2007 Me X...fait valoir que ce n'est pas l'ordonnance du juge commissaire qui vaut acceptation mais la requête de Me X...qui accepte la totalité des conditions posées par le pollicitant et que la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix s'est réalisée par l'exécution par le mandataire judiciaire de la procédure d'autorisation requise par la loi et que l'erreur matérielle qui affectait l'ordonnance du 13 juin 2000 n'autorisait nullement les époux Z...à rétracter leur offre qui avait été acceptée en toutes ses conditions.

Me X...demande à la Cour de réformer la décision du 5 septembre 2002 du TGI de TARBES, de dire et juger que la vente de gré à gré du pas de porte dépendant de la liquidation judiciaire de M. SAINT MARTIN autorisée sur le fondement de l'article L 622-18 du Code de commerce est devenue parfaite le 4 juillet 2000 ; constater que les époux Z...sont responsables de l'échec de la réalisation effective de cette vente et les condamner in solidum à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 60 979, 61 euros outre 2 500 euros de frais irrépétibles.

Les époux Z..., dans leurs dernières conclusions déposées le 18 juillet 2007 s'opposent à ces demandes rappelant que par courrier recommandé du 5 octobre 2000, ils ont retiré leur proposition d'achat, l'ordonnance n'étant pas conforme à leur offre d'achat ; qu'au surplus, ils n'ont pas été associés à la demande de rectification de l'erreur matérielle.

M. et Mme Z...et la SCI JOSIA demandent à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 5 septembre 2002 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner Me X..., ès qualités, au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2008 et l'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2008 pour y être plaidée.

Vu les conclusions déposées à la clôture.

MOTIFS de la DECISION :

Dans son arrêt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 9 novembre 2004 seulement en ce qu'il a dit que la vente de gré à gré du " pas de porte " est devenue parfaite le 4 juillet 2000, dit que la responsabilité de l'échec de cette réalisation effective de la vente incombe aux époux Z..., condamné ces derniers à payer la somme de 60 979, 61 euros et aux dépens.

La Cour a donc uniquement à se prononcer sur la validité de la vente et ses éventuelles conséquences financières.

Contrairement à ce que soutient Me X..., la rencontre des consentements entre lui même et les époux Z...n'est pas intervenue avant l'ordonnance rendue par le juge commissaire, puisque les époux Z...n'ont pas été informés de cette requête.

En reprenant la chronologie des faits, on note que ce n'est que le 4 juillet 2000 que Me X...informe les époux Z...de l'autorisation de passer l'acte, mais sans communiquer ladite ordonnance, en demandant simplement aux époux Z...de lui indiquer le nom du notaire choisi pour rédiger l'acte.

Le 28 septembre 2000, Me F..., notaire désigné, reçoit par courrier l'Ordonnance du Juge Commissaire du 13 juin 2000 et s'aperçoit alors que l'autorisation de cession est de 400 000 francs sans mention des frais : le 5 octobre 2000, par lettre recommandée, les époux Z...indiquent à Me X...que leur offre était de 400 000 francs frais compris et qu'ils n'entendent donc pas donner suite.

" En conséquence, je retire ma proposition d'achat ci-dessus relatée puisqu'elle n'a pas été acceptée par le juge commissaire dans les conditions que j'avais proposé " écrit M. Z....

Pour réaliser l'accord de volonté des parties, l'acceptation de l'offre doit être conforme aux conditions fixées par le pollicitant : or Me X..., ès qualités de liquidateur, a reconnu, par sa requête de nouvelle ordonnance présentée au juge commissaire, avoir omis d'indiquer dans sa requête du 5 avril 2000 que l'offre de prix s'entendait " net vendeur ".

L'acceptation dont le sens et la portée doivent être d'une extrême précision pour déterminer si elle constitue un agrément pur et simple de l'offre ne saurait être considérée comme parfaite si une équivoque subsiste sur un élément important, en sorte qu'elle ne peut donc donner naissance au contrat projeté ; qu'en décidant cependant que " la précision " apportée par le juge commissaire en son ordonnance du 3 novembre 2000 établissant que le prix accepté s'entendait bien de 400 000 francs " frais compris " et correspondait donc à l'offre formulée par M. et Mme Z..., ce qui permettait rétroactivement de parfaire la vente à la date de l'émission de l'acceptation imprécise, soit au 4 juillet 2000, les dispositions de l'article 1101 du Code civil n'ont pas été respectées.

Sur la demande d'application de l'article 700 du CPC :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z...les frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs droits dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES du 5 septembre 2002,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 9 novembre 2004,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2006 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de PAU seulement en ce qu'il a dit que la vente de gré à gré du " pas de porte " est devenue parfaite le 4 juillet 2000, dit que la responsabilité de l'échec de cette réalisation effective de la vente incombe aux époux Z..., condamné ces derniers à payer la somme de 60 979, 61 euros et aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARBES en ce qu'il a dit que faute d'accord sur la chose et sur le prix, la vente de gré à gré du pas de porte n'est pas parfaite, débouté Me X...de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamne Me X..., ès qualités, au paiement aux époux Z...de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens et autorise la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.