Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-27.390
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2012), que la caisse régionale de Crédit agricole Centre Loire (la CRCAM) a consenti à la société Alryc des concours bancaires garantis par des nantissements sur ses fonds de commerce ; que la société Alryc, alors in bonis, ayant vendu deux fonds de commerce, leur prix de cession a été déposé en tout ou partie sur des comptes séquestres, dont les fonds ont ensuite été remis, au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, à la SCP Y...-X... nommée en qualité de liquidateur ; que cette dernière a adressé un certificat d'irrecouvrabilité à la CRCAM qui sollicitait paiement de sa créance déclarée à titre privilégié et nanti et admise en sa totalité ; que considérant qu'elle était en droit de prétendre au règlement intégral du prix de vente des fonds de commerce nantis, la CRCAM a demandé que le mandataire liquidateur soit condamné à lui restituer le prix de cession des fonds de commerce vendus avant l'ouverture de la procédure collective et à lui remettre, au titre de son droit de rétention, le prix de cession d'un autre fonds de commerce vendu dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle a demandé, aux termes exprès de ses conclusions d'appel, à la cour d'appel de Bourges de condamner la société civile professionnelle Axel X... à lui restituer le prix de cession des fonds de commerce de Dijon et d'Orléans de la société Alryc, vendus avant l'ouverture de la procédure collective, soit la somme de 337 276 euros ; qu'en énonçant, par conséquent, que la CRCAM avait abandonné sa demande de condamnation de la société civile professionnelle Axel X... à lui restituer le prix de cession des fonds de commerce de Dijon et d'Orléans de la société Alryc, vendus avant l'ouverture de la procédure collective et qu'elle donnait acte à la CRCAM de ce qu'elle avait accepté le chef du jugement entrepris aux termes duquel cette demande avait été rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la CRCAM et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le nantissement d'un fonds de commerce confère au créancier nanti un droit de rétention ; qu'en retenant le contraire, pour débouter la CRCAM de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2286 4° et 2355 du code civil et de l'article L. 142-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2286-4° du code civil issu de la loi du 4 août 2008 n'est applicable qu'aux biens corporels, ce qui exclut les nantissements, et retenu que c'est à tort que la CRCAM invoque l'article 2355, alinéa 5, du code civil qui dispose que le nantissement est soumis à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, dans la mesure où les nantissements de fonds de commerce sont régis par des textes spéciaux, notamment l'article L. 142-1 du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la CRCAM, a retenu que le nantissement sur un fonds de commerce ne conférait pas à son titulaire un droit de rétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.