Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 11-27.208
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat :
SCP Lesourd
Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant donné à bail à M. et Mme Y... un appartement, des difficultés ont opposé les parties sur l'état du logement et le paiement des loyers ; que les locataires ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation sous astreinte de la bailleresse au remplacement d'une chaudière et à la réalisation de travaux, subsidiairement à la désignation d'un expert, et au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'arriérés de loyers impayés et de dommages-intérêts ; que le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a fixé une consignation à la charge les demandeurs, a dit que, dans l'hypothèse où M. et Mme Y... seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert serait avancée par le Trésor public, a condamné M. et Mme Y... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés et a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le jugement précisait qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation et qu'il est constant que les époux Y... demandeurs en charge de la preuve et ayant sollicité et obtenu l'expertise se sont abstenus de déférer au jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. et Mme Y... étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.