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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 16 juin 2022, n° 21/09545

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Thomassin

Conseillers :

Mme Pochic, Mme Tarin-Testot

Avocats :

Me Courteaux, Me Tebiel, Me Perotti

JEX Nice, du 14 juin 2021, n° 20/02021

14 juin 2021

Faits, procédure et prétentions :

Sur le fondement d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 12 mars 2019, statuant sur renvoi après cassation, qui condamnait monsieur [O] [J] à leur payer la somme de 108 652,59 euros outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [T] ont fait diligenter une procédure de saisie-vente mobilière.

Le procès-verbal de saisie vente en date du 10 mars 2020 sur des meubles garnissant le domicile de monsieur [J] a été dressé par maître [D] [Y], huissier de justice à [Localité 11].

Sollicitant l'annulation du procès-verbal de saisie vente susvisé et celle des actes de saisies subséquents, ainsi que le bénéfice de délais de paiement, monsieur [O] [J], a, par exploit d'huissier en date du 9 juillet 2020, assigné monsieur et madame [T] devant le juge de l'exécution de Nice.

Par jugement du 14 juin 2021, dont appel, le juge de l'exécution de Nice a :

- déclaré recevable l'action en contestation de monsieur [O] [J],

- annulé le procès-verbal de vente du 10 mars 2020 et la notice rectificative du 6 avril 2021,

- débouté monsieur [O] [J] de sa demande de délai de grâce,

- débouté monsieur [O] [J] de sa demande de réduction du taux d'intérêt légal,

- débouté monsieur et madame [T] de leur demande d'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [T] aux entiers dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2021, monsieur et madame [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Cette affaire a été fixée devant la cour, suivant le régime des articles 905 et suivants, à l'audience du 6 avril 2022 avec ordonnance de clôture du 8 mars 2022.

Chacune des parties a conclu le 07 mars 2022, puis par conclusions en date du 31 mars 2022 monsieur [J] a demandé au visa de l'article 803 du code de procédure civile :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- admettre aux débats la pièce 14 qu'il communique, un constat d'huissier du 25 mars 2022, attestant de la remise de fonds.

L'intimé indique, qu'en cours de procédure, il a vendu un bien immobilier, lui permettant de s'acquitter d'une partie non négligeable de sa dette.

Il fait valoir qu'il a procédé à deux règlements au bénéfice de monsieur et madame [T] d'un montant de 54 316,30 euros et 54 316,29 euros, soit la somme globale de 108 632,59 euros correspondant à la somme due en principal.

Il expose que les délais bancaires d'encaissement CARPA et d'établissement du procès-verbal en établissant la preuve ne lui ont pas permis de produire les éléments justificatifs de ces versements avant le prononcé de l'ordonnance de clôture

Il fait valoir qu'il produit désormais un procès-verbal d'huissier en date du 25 mars 2022 constatant la remise au conseil des appelants de deux chèques CARPA des montants ci-dessus rappelés.

Il indique que ces versements qui apurent intégralement sa dette doivent être portés à la connaissance de la cour pour lui permettre de statuer à la lumière de l'ensemble des faits.

Dans leurs conclusions enregistrées par RPVA le 05 avril 2022 auxquelles il convient de se référer, les époux [T] demandent à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé du 2 novembre 2021 déposées dans les intérêts de monsieur [O] [J],

- déclarer irrecevable la demande de monsieur [J], à défaut la rejeter, demande contenue dans ses conclusions du 7 mars 2022 ayant pour objet l'irrecevabilité des chefs de demandes suivants des époux [T]:

- Voir ordonner un sursis à statuer et à monsieur [J] la communication des relevés de comptes ayant fait l'objet de la saisie,

- Voir condamner monsieur [J] à payer la somme de 10.000 euros pour abus du droit d'agir en justice,

Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Nice en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action en contestation de monsieur [O] [J],

- annulé le procès-verbal de vente du 10 mars 2020 et la notice rectificative du 6 avril 2021,

- les a déboutés de leur demande d'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens.

En conséquence,

- déclarer irrecevable monsieur [J] en sa contestation du fait de la forclusion de la contestation,

A titre subsidiaire,

- valider le procès-verbal de saisie vente du 10 mars 2020 et l'acte de notification rectificative du 6 avril 2021,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [J].

A titre encore plus subsidiaire,

-surseoir à statuer et demander à monsieur [J] de leur communiquer les relevés des cinq comptes ayant fait l'objet d'une saisie attribution du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2020, sous astreinte de 100 euros jour et par document.

En tout état de cause,

- condamner monsieur [J] à leur à payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour l'abus du droit d'agir en justice,

- condamner monsieur [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Les appelants exposent que :

- ils ne peuvent encaisser ces chèques car l'institution du « chèque » n'existe pas en Pologne où ils demeurent,

- cette tentative de paiement ne couvre pas l'intégralité de la dette puisqu'il convient d'y ajouter les frais et intérêts,

- les conclusions d'appel signifiées le 1er octobre 2021 sont irrecevables par l'application combinée des articles 641 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,

- ils ont demandé en première instance au juge de l'exécution de surseoir à statuer et d'ordonner à monsieur [J] de produire des documents sous astreinte et de le condamner au paiement de 10 000 € à titre d'indemnité pour l'abus du droit d'agir en justice,

- ces demandes tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance,

- la contestation de ces demandes soulevées elle-même tardivement est irrecevable,

- le procès-verbal de saisie vente est régulier de même que sa signification à monsieur [J],

- il ne peut ignorer de par sa profession d'avocat spécialisé, les droits dont il dispose en matière de saisie vente,

- monsieur [J] avait jusqu'au 10 avril 2020 pour contester la saisie, or il ne l'a fait que le 09 juillet 2020,

- son revenu mensuel lui permet de désintéresser sans délai les créanciers,

- il dispose des liquidités suffisantes par la vente de son domicile,

- il n'y pas lieu de diminuer le montant des intérêts,

- il leur a fait perdre deux ans, alors qu'il disposait de liquidités.

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 07 mars 2022 auxquelles il convient de se référer monsieur [J] demande à la cour au visa des articles L.221-3, R 221-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 562 et 564 du code de procédure civile, 114 et 649 du code de procédure civile de l'article 1343-5 du Code civil, de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de :

- déclarer recevables ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021,

- débouter les époux [T] de leur demande à cet égard,

- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et déclarer privée d'effet dévolutif la déclaration d'appel s'agissant des demandes des époux [T] tendant à :

- voir ordonner un sursis à statuer et à lui ordonner la communication des relevés de compte ayant fait l'objet de la saisie,

- le voir condamner à payer la somme de 10 000 euros pour abus du droit d'agir en justice

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré recevable son action en contestation,

- annulé le procès-verbal de vente du 10.03.2020 et la notice rectificative du 06.04.2021

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs prétentions comme étant injustifiées et infondées,

- prendre acte de ses propositions de règlement,

- prononcer l'exonération de la majoration de l'intérêt légal sur sa dette,

- condamner les époux [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé indique que ses conclusions notifiées le lendemain d'un jour férié sont recevables.

Il estime en revanche que les appelants ont émis soit des prétentions ne figurant pas dans la déclaration d'appel, laquelle n'a donc pas opéré l'effet dévolutif de l'article 562 du Code de procédure civile, soit des prétentions nouvelles en cause d'appel.

Il relève l'irrégularité de l'acte de saisie en ce qu'il ne lui a jamais été signifié le procès-verbal de saisie vente du 10/03/2020 en violation de l'article R 221-18 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il est fait état au titre des frais et débours de l'huissier d'un procès-verbal de saisie vente en date du 10.03.2020, inconnu de lui, que l'absence d'une telle signification à personne de ce document est nécessairement préjudiciable des droits du débiteur, en ce qu'il :

o N'a pas connaissance des biens saisis,

o N'a pas bénéficié de la faculté de vendre amiablement les biens saisis,

o N'a pas pu faire usage de son droit sur la déclaration d'éventuelles saisies antérieures,

o N'a pas pu exercer son délai de recours sur les modalités de la saisie vente.

Il indique que le défaut d'inventaire est nécessairement préjudiciable au débiteur saisi en ce qu'il ne peut valablement vérifier le caractère saisissable des biens à vendre ou la présence de biens insaisissables lorsqu'ils sont nécessaires à la vie courante et au travail de la personne saisie et de sa famille.

Il estime qu'en application des dispositions des articles 649 et 114 du code de procédure civile, et R 221-18 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie est entaché d'irrégularités faisant grief justifiant l'annulation de l'acte et des actes subséquents.

Il mentionne que l'huissier avait parfaitement connaissance de son lieu de travail pour lui avoir signifié divers actes et échangé des correspondances au [Adresse 6] et aurait dû lui signifier l'acte de saisie à personne.

Il relève les irrégularités suivantes :

o Absence de l'identité et de la signature du rédacteur du procès-verbal de saisie vente contrairement aux dispositions des articles 6 et 7 de loi du 26 décembre 1923,

o Absence de mention de la cause précise ayant justifié la réquisition d'un serrurier et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et surtout en contradiction avec les mentions du procès-verbal de saisie vente,

' Présence de Madame [J] au domicile,

' Il ressort d'ailleurs de la mention qui précède l'inventaire des meubles que « il a été répondu : » mais par qui, si personne n'était présent ce qui aurait justifié l'ouverture par un serrurier'

o Absence de signature des témoins et du serrurier requis par l'huissier alors que celles-ci sont prévues à peine de nullité de l'acte par les dispositions de l'article R. 221-16 7° du code des procédures civiles d'exécution.

Lors des débats, la cour a demandé aux parties de l'informer si elles pouvaient aboutir au paiement des sommes dues, les époux [T] affirmant n'être pas en mesure d'encaisser les chèques établis puisque le système bancaire ne le permet pas en Pologne. En délibéré, par courriers officiels et selon attestation Carpa de Nice du 24 mai 2022, il apparait qu'une somme de 108 632.59 euros a été versée et répartie par deux lettres chèques au profit de madame [L] [T] pour 54 316.30 euros et de monsieur [G] [T] pour 54 316.29 €. Un versement complémentaire pour solde de tout compte devrait intervenir par virement à hauteur de 20 280.10 euros sur lesquels les parties se sont rapprochées. Ainsi et sauf incident d'encaissement la dette sera apurée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de donner acte, de prendre acte et de constater ne saisissent pas la cour, en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions.

* Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin qu'un débat complet et contradictoire s'instaure sur le litige, en permettant à la cour d'appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures et pièces des parties, tandis qu'elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu'aucune d'elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l'audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

* Sur la demande la demande de sursis à statuer :

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient l'opportunité du sursis à statuer. En l'état de la présente décision et du règlement effectué par monsieur [J] en cours de procédure par chèque CARPA, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

* Sur la recevabilité des conclusions d'intimé du 2 novembre 2021 :

Les appelants concluent à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 02 novembre 2021 au motif que les conclusions d'appel ayant été notifiées le 1er octobre 2021, le délai d'un mois pour conclure expirait, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, le 1er novembre 2021.

Néanmoins l'article 641 du code de procédure civile précise que : 'Le délai exprimé en mois, expire le jour du dernier mois portant le même quantième du jour de l'acte'.

L'article 642 du même code ajoute : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ces dispositions s'appliquent à tous les délais de procédure et aux actes devant être accomplis avant l'expiration de ces délais.

En l'espèce le délai expirait le 1er novembre 2021, qui est en application des dispositions d'ordre public de l'article L.3133-1 du code du travail, un jour férié légal, de sorte qu'il a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 02 novembre 2021, de sorte que les conclusions d'intimé notifiées à cette date sont recevables.

* Sur la recevabilité des demandes de sursis à statuer, et indemnitaire formées par les appelants

Les appelants exposent que ces demandes ont été formulées en première instance dans les dernières conclusions du 5 mai 2021 produites devant le juge de l'exécution. Ils en justifient en versant aux débats les conclusions déposées devant le juge de l'exécution de Nice datées du 05 mai 2021, en vue de l'audience du 17 mai 2021. Il n'est pas contesté que le juge de première instance a omis de statuer sur celles-ci, conduisant les époux [T] à faire appel des chefs de demandes expressément visés dans le dispositif. L'intimé invoquant l'effet dévolutif de l'appel estime dès lors que ces demandes sont irrecevables. Cependant dans une telle hypothèse, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. ( référence Pour moi 463 du code de procédure civile civ2 29 mai 1979).

Il s'ensuit la recevabilité des demandes précitées.

Les appelants demandent au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile de déclarer irrecevables les prétentions de monsieur [J] visant à l'irrecevabilité de ces deux chefs de demandes pour ne pas avoir été présentées dès ses premières conclusions alors qu'eux-mêmes dès leurs premières conclusions datées du 1er octobre 2020 sollicitaient à titre subsidiaire le bénéfice d'un sursis à statuer dans l'attente de la communication par monsieur [J] des relevés de comptes sous astreinte et sa condamnation à leur verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour l'abus du droit d'agir en justice.

Néanmoins, en application de l'alinéa 2 du texte précité, demeurent recevables, sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du code de procédure civile, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

Dans la mesure où la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée au 06 avril 2022, les conclusions d'irrecevabilité formées le 07 mars 2022 par l'intimé en réplique aux conclusions des appelants sont recevables.

* Sur la régularité de la saisie vente :

Il n'est pas contesté que le procès-verbal de saisie vente du 10 mars 2020 porte des mentions erronées, s'agissant du lieu auquel l'huissier instrumentaire s'est présenté, s'agissant de la présence ou non de l'occupant ou de tout occupant de son chef, s'agissant des déclarations ou non de madame [J].

En effet il résulte de la lecture de cet acte, que la saisie a eu lieu au domicile de monsieur [J], situé [Adresse 5], alors qu'il s'agit de son adresse professionnelle et que l'intéressé est domicilié [Adresse 9].

De même il est indiqué au procès-verbal : 'en l'absence de l'occupant ou de tout occupant de son chef, ou l'accès étant refusé, la porte a été ouverte par un serrurier. Ces opérations terminées, la porte a été refermée par le dit serrurier', ce qui laisse supposer l'absence de toute personne sur les lieux, ou l'absence de compliance aux opérations. Cependant d'après la signification, le procès-verbal a été remis le jour-même, à madame [J], en qualité d'épouse du débiteur saisi, puisqu'aux termes de la signification, il est mentionné : 'personne présente, qui a accepté de recevoir la copie de l'acte'.

Enfin le dit procès-verbal ne fait état d'aucune déclaration de la personne présente sur ces lieux, alors que les appelants soutiennent qu'il a été déclarée par madame [J] à l'huissier instrumentaire qu'elle remettrait le procès-verbal à son époux.

Les appelants considèrent qu'il s'agit d'erreurs matérielles régularisables dans la mesure où elles ne résultent pas de la minute de l'acte authentique mais de la copie de cet acte.

Ils exposent que l'acte de saisie vente délivré a été recopié par un employé qui s'est trompé dans la manipulation de l'outil informatique et a donc produit une copie qui n'était en rien identique à la minute de l'acte.

Ils produisent un procès-verbal de constat, daté du 02 avril 2021, établi par maître [Z] [P], huissier de justice à [Localité 11], lequel note dans le journal informatisé des suppressions l'annulation en date du 12 mars 2020 d'un acte de saisie vente par un gestionnaire désigné sous les initiales MP et l'huissier d'indiquer qu'en 'cliquant' sur l'onglet zoom de l'acte annulé afin de le visualiser il constate les mentions suivantes :

- l'adresse de maître [J] est le [Adresse 8],

- la mention de l'absence du débiteur,

- la signature des témoins et du serrurier,

- en page 4 du procès-verbal est rédigée la réponse de la personne rencontrée sur place : 'mon mari est absent. Je lui transmets votre procès-verbal'

- en dernière page de l'acte, il est noté qu'il est remis à madame [J], en tant que personne présente au domicile.

Ils versent des attestations datées du mois d'avril 2021 des témoins et du serrurier, selon lesquels ils se sont rendus aux côtés de maître [Y] au [Adresse 7], madame [J] présente sur les lieux leur a d'abord refusé l'accès au logement, avant de se raviser et de leur permettre de pénétrer à son domicile.

Enfin monsieur et madame [T] produisent la notification rectificative, signifiée à monsieur [O] [J], selon procès-verbal de remise à personne en date du 06 avril 2021, cette notice fait état des erreurs matérielles précitées dans le procès-verbal de saisie vente litigieux, à laquelle est joint un procès-verbal en date du 10 mars 2020 conforme aux constatations faites par maître [P]. Cette notice, ainsi que les constatations effectuées par maître [P] et les attestations des témoins présents lors des opérations ne sauraient néanmoins régulariser les erreurs comprises dans l'acte délivré le 10 mars 2020, quand bien même ce dernier ne serait il qu'une copie de la minute, dans la mesure où la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée (Cass 2ième civ 06 décembre 2018 n°17-26.852).

L'acte signifié à madame [J] en sa qualité d'épouse est donc entaché d'irrégularités en ce qu'il n'est pas conforme à l'original et les erreurs ou omissions contenues dans cette copie ne peuvent être réparées par les énonciations de l'original comprises dans la notice rectificative. En outre, l'acte remis le 10 mars 2020 à madame [J] et celui signifié à monsieur [J] le 06 avril 2021 ne sont pas conformes, de sorte que l'acte de saisie vente n'a pas été signifié au débiteur saisi. Il s'ensuit que monsieur [J] est recevable en sa contestation, laquelle est fondée.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli monsieur [J] en son action et annulé le procès-verbal de saisie vente du 10 mars 2020, ainsi que ceux subséquents.

* Sur la demande indemnitaire :

L'action en contestation engagée par monsieur [J] est fondée, de sorte que la demande indemnitaire formée à son encontre pour abus du droit d'agir est sans objet. Elle sera rejetée.

* Sur la demande de réduction du taux d'intérêt légal :

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

En l'état de la tardiveté des règlements et des capacités financières de monsieur [J], cette demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

* Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Succombant en leur appel, monsieur et madame [T] seront tenus aux entiers dépens et condamnés à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience,

DÉCLARE les conclusions de monsieur [J] recevables,

DÉCLARE les parties recevables en leurs demandes respectives,

CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

DÉBOUTE monsieur et madame [T] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE monsieur et madame [T] à payer à monsieur [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur et madame [T] aux dépens.