Décisions

Cass. com., 13 avril 2023, n° 21-25.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Naturhouse (SAS)

Défendeur :

Balma Diet (SAS), Osarmonis (SAS), Selarl De Keating (ès qual.), Laural (SARL), Natural (SARL), Natur'l'diet (SARL), Mpdiet (SAS), Cejo (SARL), Wellness Sisters (SARL), MA Diététique (SARL), Diet 34 (SAS), Loisirs et santé (SARL), Centre diététique de Roussillon (SAS), Nh Ancenis (SARL), Naturellement GM (Sté), Gem (Sasu), Verodiet (SARL), Jb Diet (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, Me Descorps-Declère

T. com. Albi, du 29 sept. 2020

29 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 2021), rendu en référé, la société Naturhouse a développé un réseau de franchise, au sein duquel chaque franchisé bénéficie d'une exclusivité sur le territoire concédé, moyennant une exclusivité d'approvisionnement et de distribution.

2. A partir du premier semestre 2019, la société Naturhouse a procédé à l'ouverture d'un site internet.

3. Par actes des 28 et 30 juillet 2020, plusieurs franchisés, les sociétés Loisirs et santé, Nh Ancenis, [Localité 21] diététique, [Localité 23] diététique, Gem, Verodiet, Jb Diet, Balma Diet, Osarmonis, Laural, Natural, Natur'l'Diet, Mpdiet, Cejo, Natur&Diet, Leidy Diet, Wellness Sisters, MA Diététique, Diet 34, Diet plaisir et Centre diététique de Roussillon et Mme [G] [T] (Entreprise [G] [T]) ont assigné en référé la société Naturhouse aux fins d'obtenir la cessation de la commercialisation de ses produits sur son site internet et/ou sur tout autre site, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Naturhouse fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 29 septembre 2020 en ce qu'il s'est « déclaré compétent pour statuer sur l'affaire » et en ce qu'il lui a ordonné de cesser, dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, la commercialisation de l'intégralité de ses produits sur son site internet et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que si la formation de référé peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est uniquement pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à l'interprétation préalable du contrat liant les parties ; qu'en l'espèce, si l'article 2 du contrat type de franchise proposé par la société Naturhouse à ses franchisés interdit la vente des produits de la marque Naturhouse par internet, cet article, inséré entre deux paragraphes concernant les seuls franchisés, ne précise nullement qu'une telle interdiction s'étend au franchiseur ; que l'article 6, qui énumère les obligations du franchisé, réitère cette interdiction, quand l'article 5, siège des obligations du franchiseur, ne la mentionne pas ; qu'ainsi, le contrat est à tout le moins imprécis et ambigu quant à l'application de cette interdiction au franchiseur, ce qui impose son interprétation sur ce point ; que la cour d'appel a d'ailleurs relevé que "l'insuffisance du contrat" avait rendu nécessaire la rédaction d'un avenant afin d'ajouter "clairement" la possibilité pour le franchiseur de vendre à partir de son site internet les produits de sa marque ; qu'en jugeant pourtant, malgré l'ambiguïté du contrat, que les ventes en ligne à l'initiative du franchiseur constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel, a violé l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient que si l'article 2 du contrat type de franchise dispose que « la vente des produits par internet est également interdite seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits », cet article ne distingue pas entre le franchiseur et le franchisé, de sorte que le contrat de franchise interdit sans distinction entre les parties, ni distinction de zones, la vente par internet. Il ajoute que la société Naturhouse le reconnaît d'ailleurs elle-même dans l'avenant au contrat de franchise, puisqu'il y est ajouté clairement que le franchiseur peut vendre les produits Naturhouse, à partir de son site internet, à tous clients indépendamment de leur localisation, y compris s'ils résident dans la zone d'exclusivité contractuelle du franchisé, en contrepartie de la perception par ce dernier d'une rétrocession sur les ventes à des clients résidant dans sa zone d'exclusivité, admettant ainsi l'insuffisance du contrat initial sur ce point. L'arrêt en déduit, qu'en l'état des contrats, les ventes en ligne à l'initiative du franchiseur sont donc sans contestation possible illicites.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'interprétation d'un contrat dont elle aurait constaté l'ambiguïté ou l'imprécision mais seulement fait application d'une clause claire, a pu retenir que le caractère illicite du trouble invoqué était manifeste.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.