CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 juin 2019, n° 18/13328
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Esprit du Bois (SARL)
Défendeur :
Axa France Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Thomassin
Conseillers :
Mme Pochic, Mme Lefebvre
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a:
- condamné in solidum la S.A.R.L. JB rénovation, la S.A.R.L. Esprit du bois et la société AXA France Iard à payer à Caroline J. et Claude M. les sommes de :
- 68 721,27 € à titre de provision sur le préjudice subi résultant de l'inexécution du défaut de délivrance
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 15 février 2018, la Cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des consorts J.-M. en paiement d'une provision en réparation de leur préjudice de jouissance et la demande de garantie de la société JB Rénovation et de la société AXA France iard à l'encontre de la S.A.R.L. Esprit du bois.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné in solidum la S.A.R.L. JB Rénovation, la S.A.R.L. Esprit du bois et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts J.-M. une provision de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné à titre provisionnel la société AXA FRANCE IARD à garantir la S.A.R.L. JB Rénovation des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamné à titre provisionnel la S.A.R.L. Esprit du bois à garantir la S.A.R.L. JB Rénovation et la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamné in solidum la S.A.R.L. JB Rénovation, la S.A.R.L. Esprit du bois et la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts J.-M. la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'appel.
La société AXA FRANCE IARD a fait signifier à la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lui réclamant le paiement d'une somme de 37 276,14 € en exécution de l'ordonnance de référé en date du 29 juin 2017.
La société AXA FRANCE IARD a fait signifier à la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS un procès-verbal de saisie-vente en date du 4 janvier 2018 pour paiement d'une somme de 36 162,98 €.
La SARL ESPRIT DU BOIS a saisi le juge de l' exécution d'une contestation de la saisie-vente.
Par jugement du 20 juillet 2018, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS,
- rejeté les moyens de nullité de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS,
- débouté la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS de ses demandes,
- débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 3 août 2018, la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS a interjeté appel du jugement du juge de l' exécution notifié par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 3 août 2018.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS demande à la cour de
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
- juger recevable son action,
- prononcer la nullité de la procédure d' exécution de saisie vente,
- ordonner la mainlevée de la saisie vente orchestrée par la société AXA FRANCE IARD,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si la Cour considère la saisie vente comme valable :
- infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
- ordonner le sursis à statuer au vu de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et en attente de la décision à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
infirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie vente orchestrée par la société AXA FRANCE IARD au vu d'une créance incertaine,
- juger que la société ESPRIT DU BOIS bénéficiera d'un délai de 24 mois pour régler la somme due à la compagnie AXA,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS expose que l'huissier chargé de la saisie-vente est rentré dans les locaux sans témoin, en l'absence du responsable, et en présence d'un salarié qui a refusé de participer à cette saisie et de signer l'acte.
L'huissier de justice a néanmoins poursuivi sa saisie sans faire état d'une assistance ou de personnes l'accompagnant en violation des dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution .
Elle fait par ailleurs grief à l'huissier de justice d'avoir remis l'acte à ce salarié qui l'avait refusé ainsi que l'a mentionné l'officier ministériel en page 2.
La S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS conclut ainsi à la nullité du procès-verbal de saisie vente qui lui fait grief, dans la mesure où elle est dans l'impossibilité de vérifier les conditions de la saisie orchestrée par l'huissier mandaté par la compagnie d'assurance AXA.
Elle ajoute que la saisie-vente est également nulle dans la mesure où le quantum inséré à l'acte au titre du principal ne correspond pas au montant qui serait susceptible d'être du en application de la décision exécutée.
Elle soutient par ailleurs que la société AXA demande règlement d'une somme qui n'est nicertaine, liquide et exigible. Elle indique en effet que suite à l'arrêt du 15 février 2018 de la Cour d'appel de Montpellier qui n'a pas autorité de la chose jugée, elle a saisi au fond le Tribunal de Grande Instance de Montpellier devant lequel la procédure est toujours en cours.
Elle souligne par ailleurs que le matériel saisi est fondamental pour le maintien de son activité et que cette exécution forcée aurait des conséquences irréversibles sur sa production et son activité économique.
La procédure au fond ayant ainsi manifestement une incidence sur la procédure d' exécution querellée et eu égard aux conséquences de cette saisie sur son activité, la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS sollicite un sursis à statuer.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente en l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible de la société AXA FRANCE IARD au vu de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER et elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
- débouter la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS de ses demandes,
- confirmer le jugement prononcé par le juge de l' exécution de GRASSE le 20/07/2018,
- à titre reconventionnel, condamné la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS à lui verser les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.
A l'appui de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD rappelle avoir dû verser, pour le compte de son assuré la somme de 72 325,97 euros suivant commandement du 13/09/2017 en exécution des décisions de référé. Elle a ainsi engagé à l'encontre de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS une procédure de saisie-vente.
Elle conclut au rejet de la nullité du procès-verbal de saisie-vente aux motifs que :
- le procès-verbal de saisie-vente a bien été remis à une personne morale, parlant à une personne qui se déclare habilitée à le recevoir, soit Monsieur B. Laurent, responsable production,
- il ne ressort ni de l'acte, ni d'un élément extérieur que ce salarié se serait opposé aux opérations de saisie,
- aucune nullité ne sanctionne la violation de l'article 142-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- le refus de signer un acte d'huissier, chargé d'une mesure d' exécution, n'entache pas l'acte de nullité,
- la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS ne justifie pas de la nature du grief.
La société AXA FRANCE IARD rappelle qu'en application de l'article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel, est exécutoire à titre provisoire de sorte que la saisie vente pratiquée sur la base de ce titre exécutoire est régulière et valable.
Compte tenu du caractère manifestement dilatoire de la saisine du juge de l' exécution puis de la Cour, la société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 4 avril 2019, l'instruction a été déclarée close et l'affaire fixée à l'audience du 9 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
Aux termes de l'article R221-16 du code des procédures civiles d' exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Selon l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution, en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l' exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l' exécution . Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.
Il résulte de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution que si l'huissier de justice trouve une porte close, ou que la personne présente lui refuse l'accès au local du débiteur, il devra recourir à l'assistance de personnes pour vaincre cet obstacle.
Aux termes du procès-verbal de saisie-vente du 4 janvier 2018, l'huissier de justice a procédé à la saisie des meubles se trouvant dans le local de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS.
Il a mentionné au titre des personnes ayant éventuellement assisté aux opérations de saisie : monsieur Laurent B., responsable de production, qui occupait donc le local du chef de la SARL Esprit des Lois, lequel a refusé d'apposer sa signature.
Le refus par ce salarié d'apposer sa signature sur l'acte ne saurait toutefois constituer la preuve de son refus de laisser pénétrer l'huissier de justice dans le local, qui a ainsi pu procéder aux opérations.
Il convient par conséquent de constater que l'huissier de justice ne s'est heurté à aucun refus pour accéder au local occupé, afin de procéder aux opérations de saisie de sorte qu'il n'a pas eu besoin de recourir à l'assistance des personnes énumérées à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d' exécution dont la signature doit être apposée sur l'acte.
L'absence de signature de monsieur Laurent B. sur l'acte est par conséquent sans incidence sur la régularité du procès-verbal.
L'huissier de justice a bien remis l'acte monsieur Laurent B. qui a accepté de le recevoir.
Il ne saurait être déduit du refus du salarié de signer l'acte un refus de sa part de le recevoir.
Enfin, si la somme en principal de 36 162,98 € mentionnée au procès-verbal de saisie-vente ne correspond pas en effet au montant de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé en date du 29 juin 2017, la mention des sommes dues au procès-verbal de saisie-vente n'est pas prévue par l'article R221-16 du code des procédures civiles d' exécution .
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente.
Sur la demande de sursis à statuer
Quand bien même l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée, elle constitue un titre exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d' exécution permettant au créancier d'en poursuivre l' exécution à ses risques.
Le fait que la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS a entrepris une procédure au fond est sans incidence sur la créance que détient la société AXA FRANCE IARD en vertu de l'ordonnance de référé, dont le juge de l' exécution ne peut suspendre l' exécution en vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d' exécution, ainsi que le souligne à juste titre la société AXA FRANCE IARD.
Les conséquences de la saisie-vente des meubles de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS sur son activité sont également inopérantes.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, produiront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d' exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS ne produit aucun élément attestant d'un quelconque versement pour apurer sa dette et établissant qu'elle dispose de liquidités lui permettant de régler la créance dans un délai maximum de 24 mois.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande en l'absence de tout élément sur la situation de la débitrice.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas justifié d'un préjudice découlant d'une faute de la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel, faute de preuve notamment d'une absence manifeste de tout fondement à l'action, du caractère malveillant de celle-ci, de la multiplication de procédures, de l'intention de nuire ou d'une mauvaise foi évidente.
Il convient par conséquent de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS qui succombe est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société AXA FRANCE IARD.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS qui succombe est condamnée à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel et avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS et la société AXA FRANCE IARD de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. ESPRIT DU BOIS aux entiers dépens de l'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.