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Décisions

CSA, 22 novembre 2017, n° 2017-876

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (DEVENU L'ARCOM)

Avis

différend opposant les sociétés SFR et NC Numericable à la société TF1 Distribution

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schrameck

CSA n° 2017-876

21 novembre 2017

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

Vu la délibération du 9 avril 2014 fixant le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’audiovisuel, notamment ses articles 17 à 23 ;

Vu la demande, enregistrée le 25 avril 2017 sous le numéro RD/2017-01, présentée par la société SFR, dont le siège est 1, square Bela Bartok à Paris (75015), et par la société NC Numericable, dont le siège est 10, rue Albert- Einstein à Champs-sur-Marne (77420), représentées par Me Molinié, tendant à ce que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sur le fondement des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986enjoigne à la société TF1 Distribution de proposer une offre de commercialisation de ses services de télévision qui soit conforme aux exigences posées par la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision du directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 16 mai 2017 nommant M. Maslarski en qualité de rapporteur et MM. Jolin et Pradier en qualité de rapporteurs-adjoints pour l’instruction du présent règlement de différend ;

Vu les observations en défense, enregistrées le 23 mai 2017, présentées par la société TF1 Distribution, dont le siège est 1, quai du Point-du-Jour à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par Me Briard et par Me Théophile, qui concluent au rejet de la demande des sociétés SFR et NC Numericable, et à ce que le CSA enjoigne aux sociétés SFR et NC Numericable :

–   à titre principal, d’adresser à la société TF1 Distribution, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, une offre de contrat pour la distribution des chaînes TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI et du service MYTF1 présentant un caractère objectif et équitable et prévoyant une rémunération nette de transport de la société TF1 Distribution selon les conditions, modalités et tarifs de l’offre TF1 Premium ;

–   à titre subsidiaire, d’adresser à la société TF1 Distribution, dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, une offre de contrat pour la distribution des chaînes TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI et du service MYTF1 présentant un caractère objectif et équitable et prévoyant une rémunération nette de transport de la société TF1 Distribution par le distributeur présentant également un caractère objectif et équitable, au regard, notamment, de la contribution de ces services à la qualité et à la diversité des programmes et de l’exploitation qu’en font les sociétés demanderesses ;

Vu les observations en réplique, enregistrées le 12 juin 2017, présentées par les sociétés SFR et NC Numericable, qui concluent aux mêmes fins que leur demande ;

Vu les nouvelles observations en défense enregistrées le 23 juin 2017, présentées par la société TF1 Distribution, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations en défense ;

Vu les nouvelles observations en réplique, enregistrées le 15 septembre 2017, présentées par les sociétés SFR et NC Numericable, qui concluent aux mêmes fins que leur demande ;

Vu les nouvelles observations en défense, enregistrées le 15 septembre 2017, présentées par la société TF1 Distribution, ainsi que par les sociétés Télévision française 1, Télé Monte-Carlo, HD1, NT1, La Chaîne Info et e-

TF1, qui concluent aux mêmes fins que les précédentes observations en défense de la société TF1 Distribution ;

Vu la lettre du 7 novembre 2017 par laquelle les sociétés SFR et NC Numericable déclarent se désister purement et simplement de leur demande ;

Vu la lettre du 8 novembre 2017 par laquelle la société TF1 Distribution déclare se désister purement et simplement de sa demande reconventionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré,

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, par la lettre du 7 novembre 2017 visée ci-dessus, les sociétés SFR et NC Numericable demandent au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre acte de leur volonté de se désister de leur demande de règlement d’un différend les opposant à la société TF1 Distribution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

2. D’autre part, par la lettre du 8 novembre 2017 visée ci-dessus, la société TF1 Distribution demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel de prendre acte de sa volonté de se désister de sa demande reconventionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Décide :

Art 1er.- Il est donné acte du désistement de la demande des sociétés SFR et NC Numericable et de la demande reconventionnelle de la société TF1 Distribution.

Art 2.- La présente décision sera notifiée aux sociétés SFR et NC Numericable et à la société TF1 Distribution et publiée au Journal officiel de la République française. 

Délibéré le 22 novembre 2017 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Nathalie Sonnac, M. Nicolas Curien, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.