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Décisions

CA Metz, 3e ch., 24 juin 2021, n° 19/03313

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Cristallerie de Montbronn (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Gizard, M. Michel

TGI Sarreguemines, du 15 janv. 2019

15 janvier 2019

Par ordonnance de référé du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment :

- condamné M. Gérard F. à restituer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme indûment perçue de 136.537,97 euros,

- condamné M. Alain F. à restituer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme indûment perçue de 136.537,97 euros.

Le 18 avril 2019, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a fait signifier à M. Gérard F. et à M. Alain F. un procès- verbal de saisie-vente.

Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2019, M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. ont fait assigner la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de voir annuler les procès-verbaux de saisie-vente du 18 avril 2019.

En l'état du dispositif de leurs écritures, ils ont sollicité en outre condamnation de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN a demandé au juge de l' exécution de déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée le 17 mai 2019 comme non motivée en droit, de déclarer irrecevable et en conséquence d'écarter des débats la pièce n° 6 , de débouter sur le fond M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. de toutes leurs demandes , de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens ainsi que de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . En outre, elle a demandé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, les consorts F. soient condamnés à lui payer le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l’exécution forcée au titre de de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 décembre 2019, le juge de l’exécution a :

- rejeté la demande liminaire de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN tendant à la nullité de l'assignation délivrée à la demande de M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. par acte d'huissier de justice du 17 mai 2019,

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction des procédures formée par M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F., à défaut d'être formulée dans le dispositif de leurs conclusions,

- rejeté la demande avant-dire-droit de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN tendant à ce que la pièce n° 6 soit écartée des débats,

- rejeté la demande de M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. tendant à l'annulation des deux procès-verbaux de saisie-vente,

- rejeté la demande reconventionnelle de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN tendant à l'engagement de la responsabilité civile des demandeurs pour procédure abusive ou dilatoire,

- condamné in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. aux dépens ;

Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2019, M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. ont interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux procès-verbaux de saisie-vente du 12 avril 2019, condamné in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , rejeté toute autre demande de leur part et condamné in solidum la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN aux dépens.

En leurs dernières écritures en date du 3 décembre 2020, M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. demandent à la cour d'infirmer le jugement du 13 décembe 2019 :

de dire nuls et de nul effet avec toutes conséquences de droit les actes de signification des procès-verbaux de saisie -vente du 12 avril 2019 délivrés à M. Gérard F. et à M. Alain F. , subsidiairement et en tout état de cause , d'ordonner la nullité de la saise-vente du tondeur-tracteur et du véhicule PORSCHE n'appartenant pas à M. Gérard F., de condamner la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Ils exposent sur le contexte à titre liminaire et sans toutefois en tirer de conséquences juridiques dans le cadre du présent litige que les mesures d' exécution pratiquées seraient frauduleuses, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN étant en réalité leur débitrice aux termes des dispositions contractuelles convenues selon protocole de cession de parts sociales en date du 20 novembre 2015 et des différentes décisions de justice intervenues à cet égard et soutiennent que l'ordonnance de référé du 15 janvier 2019, support des mesures d' exécution , rendue avant le prononcé d'un arrêt de la cour de cassation du 12 février 2020 rendu dans un litige opposant la société CRISTAL DE PARIS à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN, constitue une décision provisoire qui ne lie pas les juges du fond.

Ils relatent que les actes d’exécution diligentés par Maître R. en date du 18 avril 2019 font l'objet d'une plainte pénale et de la saisine de la Chambre Départementale des Huissiers de la Moselle, l'huissier de justice ayant par un stratagème ourdi par M. M. , dirigeant de la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN, violé le domicile de Mr Gérard F.. Ils affirment en effet qu'en contradiction avec les mentions portées au procès-verbal de saisie-vente concernant M. Gérard F., les photographies prises par le système de vidéosurveillance de l'habitation démontrent que Maître R. a pénétré seule et s'est déplacée seule dans les locaux en violation des dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il est souligné par ailleurs l'indigence des procès-verbaux, Maître R. ayant mélangé les meubles des deux maisons appartenant à chacun des frères Alain et Gérard F. et a même réclamé deux fois les frais à chacun d'entre eux.

Ils font valoir à titre subsidiaire que la nullité de la saisie doit être ordonnée en ce qui concerne le véhicule Porsche immatriculé AB 882 TH qui avait été cédé avant les opérations de saisie ainsi que la tondeuse tracteur dont M. F. n'est pas propriétaire.

En ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2020, notifiées le même jour, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN demande à la cour de débouter M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions, de condamner in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que les deux procès- verbaux du 18 avril 2019 établis par Maître Emmanuelle R. font état de la présence de deux témoins et d'un serrurier et non de trois témoins et précise que le serrurier s'est contenté d'ouvrir les portes et a quitté les lieux immédiatement en sorte que les personnes arrivées postérieurement sur les lieux n'ont pu constater la présence de celui-ci. Elle dénie toute valeur probante aux attestations produites non conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et suspectées de partialité et fait valoir que les photos de télésurveillance produites ne peuvent établir que Maître R. est intervenue hors la présence des deux témoins, les procès-verbaux établis par l'huissier de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle ajoute que les saisies ont été fructueuses puisque des biens de valeur ont été retrouvés qui n'étaient pas présents lors des précédentes saisies.

Elle énonce sur les demandes de mainlevée de la saisie du véhicule de marque Porsche et du tracteur-tondeur que les éléments de preuve apportés par les consorts F. ne permettent pas de combattre efficacement la présomption résultant de l'article 2276 du code de procédure civile selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre.

L'ordonnance de clôture a été prise le 2 février 2021.

Il est expressément fait référence en application de l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut , après signification d'un commandement , faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.'

Il est rappelé à titre liminaire que l'ordonnance de référé du 12 janvier 2019, signifiée le 1er février 2019 et ayant fait l'objet d'un certificat de non-appel constitue un titre exécutoire constatant en l'espèce une créance liquide et exigible et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, réciproquement de la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge de l' exécution , de modifier le dispositif du titre exécutoire.

Sur la demande en nullité des procès- verbaux de saisie-vente en date du 18 avril 2019

Selon les dispositions de l'article L 142-2 du code des procédures civiles d' exécution , 'en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l' exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie requis pour assister au déroulement des opérations ou à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont ni au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l' exécution . Dans les mêmes conditions il peut être procédé à l'ouverture des meubles'.

En l'espèce, chacun des procès-verbaux de saisie-vente délivrés le 18 avril 2019 à M. Gérard F., et à M. Alain F. porte la mention portée de la main de Maître Emmanuelle R., huissier de justice à Sarrebourg, de ce que les requis étant absents de leur domicile lorsqu'elle s'y est présentée, elle a fait procéder à l'ouverture forcée des lieux. L'huissier de justice mentionne également sous la mention dactylographiée ' Aucun paiement n'ayant été effectué et en présence des personnes suivantes dont le concours a été nécessaire' l'identité de deux témoins M. Christian J. et Mme J. Thérèse, ainsi que celle de de M. L. Jean-Luc, serrurier.

Figure ensuite à chacun des procès-verbaux, la mention préimprimée ' En conséquence à défaut de paiement immédiat, j'ai procédé à la saisie et à l'inventaire des biens suivants', précédant l'énumération manuscrite des biens saisis.

En application de l'article 1371 alinéa 1 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement constaté ou accompli.

L'article 286 alinéa 1er du code civil dispose que l'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal, lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.

En l'espèce, la cour comme le juge de l’exécution, n'ont pas été saisis d'une procédure incidente d'inscription de faux, mais d'une demande de nullité des procès-verbaux de saisie-vente litigieux.

Dès lors la production de simples témoignages écrits ne respectant pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établis par Mrs Frédéric F. et M. Frédéric I. qui n'étaient pas sur les lieux lors du déroulement même des opérations de saisie et aux termes desquels seule la présence d' un témoin et d' un serrurier, dont l'identité n'a toutefois pas été précisée, aurait été constatée auprès du domicile de M. Gérard F., ne permet pas d'établir la preuve de la fausseté des mentions manuscrites apposées par le notaire au procès-verbal de saisie-vente concernant le nombre des témoins.

Par ailleurs les quelques quatre photographies tirées du dispositif de vidéo surveillance installée dans la maison de M. Gérard F. sont impuissantes pour les mêmes raisons à établir la prétention selon laquelle Maître R. aurait pénétré seule dans les lieux, étant ajouté qu'en tout état de cause, ces photographies montrant M° R. seule dans l'entrée du logement et à l'entrée d'un garage, ne donnent pas à voir l'intégralité du déroulé des opérations menées par l'huissier de justice.

Enfin, il n'est nullement indiqué qu'elles erreurs se seraient glissées dans la description effectuée par Maître R. aux différents procès-verbaux des meubles saisis au domicile de Mrs Alain et Gérard F..

Si les photographies prises au domicile de M. Alain F. montrent la présence d'un véhicule de marque Smart immatriculé FD 738 QF, il est constaté que celui-ci n'a pas fait l'objet de saisie.

Il est encore ajouté que l'erreur éventuelle relative aux frais de saisie-vente mentionnés deux fois à chaque procès-verbal de saisie -vente est insusceptible d'entraîner l'annulation de ceux-ci.

La demande en nullité des procès-verbaux de saisie- vente est rejetée comme non fondée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande en en nullité et en main levée de la saisie concernant un véhicule de marque PORSCHE et un tracteur-tondeur

Selon l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.

Pour s'opposer à cette présomption de propriété, les consorts F. versent aux débats s'agissant du tracteur - tondeur, copie d'un document manuscrit non signé en date du 7 juin 2013 établi sur papier libre portant descriptif d'un tracteur à pelouse et sur lequel figurent la mention 'prix de vente 33 000 euros', et en bas de page la mention manuscrite 'SCI Montbronn [...]. Ce document qui ne constitue pas une facture est manifestement insuffisant pour établir la propriété d'un tiers sur le bien meuble litigieux.

De même et en l'absence de production d'un certificat de cession, les consorts F. échouent à rapporter la preuve de la vente du véhicule Porsche immatriculé AB 822 TH avant la date de la saisie, la production d'un certificat d'immatriculation barré par la mention 'vendu le 14 janvier 2019" et concernant un véhicule Porsche immatriculé BV 496 EM et non le véhicule objet de la saisie-vente étant radicalement inopérante.

En outre, la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN justifie par la production des documents correspondants de ce que le véhicule saisi immatriculé AB 822 TH a fait l'objet d'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 6 février 2019 dont la demande de mainlevée a été rejetée par jugement du juge de l’exécution de Sarreguemines en date du 13 décembre 2019.

La demande, non fondée est rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts

Les demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès- verbaux de saisie-vente du 18 avril 2019 ainsi que la mainlevée partielle des mesures d’exécution ayant été rejetées, la demande en dommages et intérêts formée par les appelants ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

En application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de jugement qui n'ont pas été expressément critiqués.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F., parties perdantes sont condamnées in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne permettant de dispenser M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. de l'obligation au paiement d'une indemnité mise à la charge de la partie perdante à l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, les consorts F. sont débouté de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. tendant à l'annulation des deux procès-verbaux de saisie-vente,

- condamné in solidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande de M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F.,

- condamné insolidum M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. aux dépens,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. de leur demande de main levée partielle des mesures de saisie-vente concernant un véhicule de marque Porsche immatriculé AB 822 TH et un tracteur-tondeur.

DEBOUTE M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. de leur demande en dommages et intérêts.

CONDAMNE M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. in solidum à payer à la SAS CRISTALLERIE DE MONTBRONN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande des parties entrant dans le périmètre de l'appel.

CONDAMNE M. Gérard F., M. Alain F. et Mme Catherine T. épouse F. in solidum aux dépens.