Livv
Décisions

Cass. soc., 31 janvier 2018, n° 16-20.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Farthouat-Danon

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Toulouse, du 13 mai 2016

13 mai 2016


Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 13 mai 2016), que M. X... a été engagé le 4 juin 2008 par la société Aldi marché Toulouse en qualité de responsable de magasin ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages-intérêts pour non respect de l'amplitude horaire et des heures de pause ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 octobre 2012, pour abandon de poste ; que les parties ont signé une transaction le 2 novembre 2012 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la transaction a autorité de chose jugée et de dire en conséquence ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties, qui tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de M. X... par la société Aldi marché Toulouse, prévoit que « la société Aldi marché règle à la signature des présentes à M. X... à titre d'indemnisation du préjudice né pour lui de son licenciement un montant global de 33 695,66 euros » et que « M. X... accepte cette somme à titre définitif, sous réserve d'encaissement, comme constituant une réparation convenable du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'en jugeant que la transaction qui, en des termes généraux, stipulait que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail » et que « le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail », faisait échec à la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et des repos compensateurs, quand les parties à cette transaction avaient expressément limité l'indemnisation à la réparation du préjudice subi du fait du licenciement, et par conséquent, exclusivement, de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du code civil ;

2°/ qu'une transaction n'est valide que si elle révèle des concessions réciproques consenties entre les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la transaction conclue entre M. X... et la société Aldi marché Toulouse est valide, qu'en obtenant la somme de 33 695,66 euros correspondant à une indemnité de licenciement de 3 159,46 euros et près de dix mois de salaires, l'employeur avait fait une concession qui n'était pas dérisoire au regard des quatre années et quatre mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du montant des rémunérations qu'il aurait dû obtenir, calculé à hauteur de 125 357,47 euros par M. X..., l'employeur n'avait en réalité consenti à aucune concession sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'ayant constaté qu'aux termes de la transaction, qui réglait définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci avaient renoncé à tout droit, action, indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail, et que M. X... y avait indiqué bon pour désistement d'instance et d'action, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de travail, dans le cadre de l' instance qui était en cours lors de la transaction, étaient incluses dans l'objet de celle-ci ;

Attendu ensuite qu'après avoir exactement rappelé que les concessions réciproques doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l'acte, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher le litige qui lui était soumis, a, en retenant que l'employeur avait versé au salarié qui avait quatre ans et quatre mois d'ancienneté une indemnité qui représentait plus de dix mois de salaires et avait ainsi fait une concession qui n'était pas dérisoire, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.