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Décisions

Cass. soc., 17 juin 1997, n° 94-42.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ridé

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

Rouen, ch. soc., du 14 avr. 1994

14 avril 1994

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X..., employé par la société CRIT intérim et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence, a été liencié le 22 juin 1992 pour faute lourde, le motif énoncé dans la lettre de licenciement étant l'installation, par le salarié dans sa résidence, d'une ligne téléphonique à son usage personnel, à l'insu de son employeur et avec l'intention d'en faire supporter le coût à ce dernier; que le 24 juin 1992, il a signé une transaction en vertu de laquelle l'employeur, tout en maintenant les motifs du licenciement, s'engageait à verser au salarié une indemnité "globale et forfaitaire" de 15 600 francs et renonçait au remboursement par le salarié d'une avance de 11 000 francs qu'il lui avait faite ainsi que du montant de la facture de 1 377,52 francs afférente à la ligne téléphonique; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour annuler la transaction et pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce que l'employeur n'a pas consenti de réelles concessions compte tenu des droits du salarié; qu'en effet les fait reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d'une faute lourde ni même d'une faute grave en ce qu'ils n'interdisaient pas la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis; que le salarié, était donc en droit d'obtenir le paiement des indemnités de rupture dont le montant est supérieur aux sommes consenties par la société CRIT intérim dans le cadre de la transaction ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;

que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.